Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef87c
- Date
- 30 mars 1989
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitédate d'évaluationjour de la décision de première instancedécision ne fixant aucune dateeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Catherine, Céline Z... veuve X..., demeurant à Douai (Nord), ..., 2°/ Madame Marcelle, Josiane C..., née X..., demeurant à Coeuilly-Champigny (Val d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novmebre 1987 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de la Ville de Douai (Nord), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en son Hôtel de Ville sis à Douai (Nord), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. B..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mmes Z..., veuve X... et C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la ville de Douai, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens expropriés sont estimés à la date du jugement de première isntance ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 6 novembre 1987), qui fixe l'indemnité de dépossession due à Mme X... et Mme C..., née X..., à la suite de l'expropriation, au bénéfice de la ville de Douai, d'un immeuble leur appartenant, sans préciser la date à laquelle il se place pour évaluer ce bien, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613720eccd580146773ef87c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel