Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef87e
- Date
- 8 mars 1989
expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationidentité de l'expropriéprofessionomission
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Marcelle Z..., demeurant à Condrieu (Rhône), 11, route nationale, 2°/ Monsieur René D..., demeurant à Verin (Loire), Le Chatelard, 3°/ Madame Yvonne A..., demeurant à Condrieu (Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1987 par le tribunal de grande instance de Lyon, au profit de la COMMUNE DE CONDRIEU (Rhône), Condrieu, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. B..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; Mme cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de M. D... et Mme A..., de Me Guinard, avocat de la Commune de Condrieu, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z..., M. C... et Mme A... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de Lyon, 10 novembre 1987) d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Condrieu, de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le délai imparti aux propriétaires pour fournir leurs observations ne peut commencer à courir que lorsque toutes les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ; qu'il résulte des visas de l'ordonnance attaquée que l'enquête parcellaire a été ouverte le jour même où Mme Z... a reçu la lettre recommandée portant notification du dépôt du dossier en mairie ; qu'en prononçant néanmoins l'expropriation, le juge a violé les articles R. 11-12 et R. 12-1 du Code de l'expropriation, et que, d'autre part, l'ordonnance d'expropriation doit mentionner l'identité complète des expropriés ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait mention de la profession d'aucun des expropriés, sans indiquer que ceux-ci auraient omis de fournir cette indication à l'Administration, a violé l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des éléments figurant au dossier que l'enquête parcellaire s'est déroulée du 28 mai 1985 au 14 juin 1985, que Mme Z..., qui avait reçu le 28 mai 1985 notification de l'ouverture de ladite enquête, a donc disposé d'un délai d'au moins quinze jours pour faire valoir ses observations ; Attendu, d'autre part, que l'absence d'indication, dans l'ordonnance, de la profession de l'exproprié constitue une omission matérielle qui peut être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements et ne donne donc pas ouverture à la cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613720eccd580146773ef87e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel