Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef880
- Date
- 22 mars 1989
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatmémoireinobservation du délaiirrecevabilitédemandeur résidant à l'étrangerrequête en relevé de forclusionconvention du 15 septembre 1965 sur la signification et la notification des actes judiciaires à l'étranger
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en relevé de forclusion formée par Monsieur Raymond C..., demeurant ... Morton Grove (Illinois) 60053, Etats-Unis, relative à un arrêt d'irrecevabilité rendu le 18 décembre 1985, par la cour de cassation (troisième chambre civile), au profit de la société SEMASEP, dont le siège social est situé à Villejuif (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. B..., D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Cossa, avocat de la société Semasep, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité de la requête contestée par la défense : Attendu que M. Raymond C... demande, en se référant à la convention du 15 septembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires en matière civile, publiée par décret du 9 novembre 1972, à être relevé de la forclusion relative à un pourvoi en cassation à l'encontre d'une ordonnance prise le 26 août 1983 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne concernant un immeuble sis ..., cadastré section K n° 150 pour 148 mètres carrés au sol, indiqué comme étant la propriété du demandeur ; Mais attendu que le 19 octobre 1984, M. Raymond C... a personnellement déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Créteil, se pourvoir "pour vice de forme et excès de pouvoir, se réservant de fournir, dans un mémoire à produire dans les délais impartis, les moyens de cassation qu'il invoque", contre cette ordonnance, et a reçu récépissé du greffier, contenant avis de la nécessité de faire parvenir, dans les quatre mois, au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire ampliatif, à peine d'irrecevabilité de son recours ; Attendu que M. C..., ainsi informé, n'ayant, ni dans ce délai, ni dans celui de prorogation prévu à l'article 1023 du nouveau Code de procédure civile, produit de mémoire ampliatif, la cour de cassation a prononcé, conformément à l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation, l'irrecevabilité du recours, par arrêt du 18 décembre 1985 ; Que cet arrêt étant légalement intervenu, la requête ne peut qu'être écartée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720eccd580146773ef880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel