Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef881
- Date
- 1 mars 1989
expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationannulation de l'arrêté déclarant l'utilité publiqueportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Roger Y..., 2°/ Madame Olympe C..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance rendue le 13 octobre 1987 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant à Nice, au profit de la VILLE DE CANNES, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. A..., B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté pris le 4 août 1987 par le préfet des Alpes-Maritimes déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la ville de Cannes d'immeubles pour permettre la réalisation de la ZAC de la Ferrage et déclarant lesdits immeubles immédiatement cessibles, le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes a, par l'ordonnance attaquée du 13 octobre 1987, prononcé l'expropriation d'immeubles appartenant à M. et Mme Y... ; Attendu que, la juridiction administrative ayant annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance attaquée doit, par voie de conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE l'ordonnance rendue le 13 octobre 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant à Nice ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613720eccd580146773ef881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel