Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef882
- Date
- 1 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par M. Daniel X..., demeurant à Talant (Côte d'Or), ... D, en cassation d'une ordonnance rendue le 16 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département du Doubs, siégeant à Besançon, au profit de la commune de PRALON, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville à Pralon (Côte d'Or), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 88-70.010 et n° 88-70.031 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinées d'office : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Doubs, 16 septembre 1987) a été notifiée à M. X... le 12 octobre 1987 ; que celui-ci a déclaré se pourvoir en cassation contre cette ordonnance par lettre du 29 octobre 1987 - pourvoi enregistré le 30 octobre 1987 ainsi que par déclaration d'un mandataire spécial le 3 novembre 1987, soit après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare les pourvois IRRECEVABLES. Condamne M. X..., envers la commune de Pralon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article L. 12-5 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613720eccd580146773ef882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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