Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef88d
- Date
- 9 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de MM. Georges B..., Jean Z..., Rémy C..., Marcel I... et Henri A..., tiers électeurs, tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Chasserades (Lozère) de Mme Renée Y... épouse R..., de Mme Andrée X..., de M. Roger D..., de M. Jean G..., de Mme Maryse S... épouse XX..., de Mme Andrée V... épouse F..., de Mme L... épouse P..., de O... Marie Saint Jean épouse X..., de Mme Yvonne U... épouse J..., de Mme Jacqueline H... épouse X..., de Mme Marie-Laure K... épouse XW..., de M. Michel XW..., de M. Marc XW..., de Mlle Patricia U..., de M. Bernard N..., de M. Philippe Q..., de M. Philippe Z..., de M. Bruno M..., de Mme Geneviève M... épouse Chausse, de M. Jean-Claude M..., de M. Bruno V..., de M. Robert N..., de M. Claude N..., de Mme Annie E... épouse XW..., de M. Jean-Marie T..., de M. Paul V..., de M. Maurice XW..., alors que, d'une part, les neuf premiers de ces électeurs ne bénéficiaient pas du principe de la permanence des listes, figurant sur la liste électorale de la commune de La Seyne-sur-Mer, et alors que, d'autre part, les pièces produites devant le tribunal établissaient que les dix huit autres n'ont ni domicile, ni résidence dans ladite commune ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Georges B..., demeurant à Mirandol, commune de Chasserades (Lozère) La Bastide Puylaurent ; 2°) Monsieur Jean Z..., demeurant à Daufage, commune de Chasserades (Lozère) La Bastide Puylaurent ; 3°) Monsieur Rémy C..., demeurant au Mas, commune de Chasserades (Lozère) La Bastide Puylaurent ; 4°) Monsieur Marcel I..., demeurant à Mirandol, commune de Chasserades (Lozère) La Bastide Puylaurent ; 5°) Monsieur Henri A..., demeurant à Grossefage, commune de Chasserades (Lozère) La Bastide Puylaurent ; en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1989 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale : LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de MM. Georges B..., Jean Z..., Rémy C..., Marcel I... et Henri A..., tiers électeurs, tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Chasserades (Lozère) de Mme Renée Y... épouse R..., de Mme Andrée X..., de M. Roger D..., de M. Jean G..., de Mme Maryse S... épouse XX..., de Mme Andrée V... épouse F..., de Mme L... épouse P..., de O... Marie Saint Jean épouse X..., de Mme Yvonne U... épouse J..., de Mme Jacqueline H... épouse X..., de Mme Marie-Laure K... épouse XW..., de M. Michel XW..., de M. Marc XW..., de Mlle Patricia U..., de M. Bernard N..., de M. Philippe Q..., de M. Philippe Z..., de M. Bruno M..., de Mme Geneviève M... épouse Chausse, de M. Jean-Claude M..., de M. Bruno V..., de M. Robert N..., de M. Claude N..., de Mme Annie E... épouse XW..., de M. Jean-Marie T..., de M. Paul V..., de M. Maurice XW..., alors que, d'une part, les neuf premiers de ces électeurs ne bénéficiaient pas du principe de la permanence des listes, figurant sur la liste électorale de la commune de La Seyne-sur-Mer, et alors que, d'autre part, les pièces produites devant le tribunal établissaient que les dix huit autres n'ont ni domicile, ni résidence dans ladite commune ; Mais attendu que la charge de la preuve incombe à ceux qui contestent l'inscription d'électeurs sur les listes, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement ; qu'en retenant que les pièces produites n'étaient pas suffisamment probantes de l'absence de droit des électeurs précités à l'inscription sur la liste électorale concernée, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720edcd580146773ef88d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel