Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef898
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il ait fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de MM. Le Marier, Gardiol, Romano et Vigilante, tiers électeurs, MM. Claude et David X... des listes électorales de la commune de Mallefougasse, alors qu'il aurait été établi que ces électeurs ne remplissaient plus aucune des conditions légales pour demeurer inscrits ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur LE MARIER Henri, demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), 2°/ Monsieur Y... Paul, demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), 3°/ Monsieur Z... Jean, demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), 4°/ Monsieur A... Alain, demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1989 par le tribunal d'instance de Forcalquier, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur Claude X..., demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), 2°/ de Monsieur David X..., demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il ait fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de MM. Le Marier, Gardiol, Romano et Vigilante, tiers électeurs, MM. Claude et David X... des listes électorales de la commune de Mallefougasse, alors qu'il aurait été établi que ces électeurs ne remplissaient plus aucune des conditions légales pour demeurer inscrits ; Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les contestants ne prouvaient pas que MM. Claude et David X... ne remplissaient pas les conditions légales d'inscription, et qu'il était au contraire établi que ceux-ci avaient leur domicile réel dans la commune de Mallefougasse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720edcd580146773ef898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel