Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8a0
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur le recours de M. Pierre X..., d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Maison-du-Bois (Doubs), alors qu'il serait propriétaire dans cette commune depuis vingt ans et que sa demande d'inscription, signée de sa main, a été déposée par un conseiller municipal en raison de la fermeture de la mairie du 24 décembre 1988 au 6 janvier 1989 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Pierre, demeurant Lievremont (Doubs) Montbenoit, en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Pontarlier, en matière électorale, le concernant. défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur le recours de M. Pierre X..., d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Maison-du-Bois (Doubs), alors qu'il serait propriétaire dans cette commune depuis vingt ans et que sa demande d'inscription, signée de sa main, a été déposée par un conseiller municipal en raison de la fermeture de la mairie du 24 décembre 1988 au 6 janvier 1989 ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que M. X... ait invoqué devant le tribunal sa qualité de propriétaire dans la commune de Maison-du-Bois ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; qu'en outre, en retenant que M. X... n'avait produit aucun document établissant son identité et son domicile, le tribunal, abstraction faite de moyens surabondants, a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720edcd580146773ef8a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel