Cour de Cassation · civ3 — 19 avril 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8c1
- Date
- 19 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1987), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Bourgeois Frères, a fait délivrer à celle-ci, le 23 octobre 1984, un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à mettre fin à des sous-locations et à des modifications de la distribution de ces locaux ; qu'il a demandé la constatation ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion de cette société et le paiement d'une indemnité d'occupation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et quatrième moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, " 1°), qu'il est interdit au juge de fonder sa décision sur une pièce produite par un des plaideurs et non communiquée à l'autre ; qu'en l'espèce, il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que les pièces sur le fondement desquelles la cour d'appel a débouté le bailleur de ses prétentions (factures, attestations du comptable, lettres des deux comités, témoignage Y...), aient été régulièrement communiquées à la suite de la sommation de communiquer faite à la société Bourgeois le 1er septembre 1986 à la requête de M. X... ; qu'en statuant néanmoins sur le fondement de documents dont il n'est pas établi qu'ils aient été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, alors, 2°), qu'en se fondant sur le témoignage écrit de Mme Y... (arrêt p. 5 avant dernier §) dont il n'est pas fait état dans les conclusions des parties, sans préciser la date de ce témoignage, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de constater que ce document avait pu être régulièrement versé aux débats et discuté contradictoirement, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3°), qu'en se fondant sur le témoignage écrit de Mme Y... dont il n'est pas fait état dans les conclusions des parties et dont il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces du dossier qu'il ait été soumis à la discussion contradictoire des parties, l'arrêt a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, "que le preneur manque à son obligation de ne pas sous-louer en tout ou en partie sans autorisation du bailleur, dès lors qu'il a autorisé, moyennant rémunération, l'occupation des lieux loués, par un tiers ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que par conventions conclues en juin 1983 et novembre 1984 la société Bourgeois, locataire de M. X..., a mis à la disposition de deux comités touristiques une partie de sa boutique et de ses intallations, moyennant le paiement d'une commission (arrêt p. 4) ; qu'en considérant néanmoins que ces "conventions de mise à disposition moyennant ristournes" passées à l'insu du bailleur, ne constituaient pas des sous-locations non autorisées, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et 21 du décret du 30 septembre 1953" ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que la résiliation du bail sur le fondement d'une clause résolutoire a lieu de plein droit en cas d'inexécution d'une clause du bail ; qu'en l'espèce, il était principalement demandé à la cour d'appel de constater qu'en l'absence de remise en état des lieux par le preneur dans le mois de la mise en demeure du 23 octobre 1984 visant la clause résolutoire, la résolution devait être réputée acquise au bailleur pour infraction aux clauses et conditions du bail ; qu'en se bornant à constater que les infractions invoquées ne revêtaient pas une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du bail, sans rechercher si la résolution de plein droit était encourue l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que M. X... invoquait dans ses conclusions en appel : 1°) un changement de distribution des lieux par l'édification d'une cloison séparative répondant au besoin des sous-locations, 2°) le changement de destination des lieux loués décidé par le locataire en transformant deux pièces à usage de débarras en pièces d'habitation (dont la mise à disposition du président de la société constituait d'ailleurs une sous-location) ; qu'en se bornant à affirmer que les infractions au bail invoquées étaient insuffisamment graves, l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué sur les manquements du preneur à ses obligations conventionnelles tels qu'invoqués dans les conclusions de M. X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Bourgeois Frères des dommages-intérêts pour procédure abusive et intention de nuire alors, selon le moyen, "que l'action intentée par M. X... avait pour objet la résiliation du bail pour sous-location non autorisée et pour infraction aux clauses du bail ; qu'en s'abstenant de relever une quelconque faute commise dans l'exercice de l'action intentée à cette fin, l'arrêt n'a pas caractérisé l'abus de droit d'agir en justice et violé l'artilce 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant à Cap d'Ail (Alpes-Maritimes), villa "l'Ecossaise", en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section A), au profit de la société BOURGEOIS FRERES, société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Bourgeois Frères, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et quatrième moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1987), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Bourgeois Frères, a fait délivrer à celle-ci, le 23 octobre 1984, un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à mettre fin à des sous-locations et à des modifications de la distribution de ces locaux ; qu'il a demandé la constatation ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion de cette société et le paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, " 1°), qu'il est interdit au juge de fonder sa décision sur une pièce produite par un des plaideurs et non communiquée à l'autre ; qu'en l'espèce, il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que les pièces sur le fondement desquelles la cour d'appel a débouté le bailleur de ses prétentions (factures, attestations du comptable, lettres des deux comités, témoignage Y...), aient été régulièrement communiquées à la suite de la sommation de communiquer faite à la société Bourgeois le 1er septembre 1986 à la requête de M. X... ; qu'en statuant néanmoins sur le fondement de documents dont il n'est pas établi qu'ils aient été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, alors, 2°), qu'en se fondant sur le témoignage écrit de Mme Y... (arrêt p. 5 avant dernier §) dont il n'est pas fait état dans les conclusions des parties, sans préciser la date de ce témoignage, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de constater que ce document avait pu être régulièrement versé aux débats et discuté contradictoirement, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3°), qu'en se fondant sur le témoignage écrit de Mme Y... dont il n'est pas fait état dans les conclusions des parties et dont il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces du dossier qu'il ait été soumis à la discussion contradictoire des parties, l'arrêt a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a retenu qu'à titre surabondant le témoignage de Mme Y... et qu'il ne résulte ni du dossier ni des bordereaux de pièces que celles sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée, non indiquées avec précision par le moyen, n'aient pas été communiquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, "que le preneur manque à son obligation de ne pas sous-louer en tout ou en partie sans autorisation du bailleur, dès lors qu'il a autorisé, moyennant rémunération, l'occupation des lieux loués, par un tiers ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que par conventions conclues en juin 1983 et novembre 1984 la société Bourgeois, locataire de M. X..., a mis à la disposition de deux comités touristiques une partie de sa boutique et de ses intallations, moyennant le paiement d'une commission (arrêt p. 4) ; qu'en considérant néanmoins que ces "conventions de mise à disposition moyennant ristournes" passées à l'insu du bailleur, ne constituaient pas des sous-locations non autorisées, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et 21 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que le propriétaire ayant renoncé à se prévaloir des infractions auxquelles il avait été mis fin dans le mois du commandement, il convenait de n'examiner que la situation résultant du nouveau contrat qui confiait à la société Bourgeois Frères, moyennant rémunérations des prestations, la représentation permanente des comités touristiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le personnel travaillait sous la seule responsabilité de cette société et était rémunéré par elle au 1er janvier 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que la résiliation du bail sur le fondement d'une clause résolutoire a lieu de plein droit en cas d'inexécution d'une clause du bail ; qu'en l'espèce, il était principalement demandé à la cour d'appel de constater qu'en l'absence de remise en état des lieux par le preneur dans le mois de la mise en demeure du 23 octobre 1984 visant la clause résolutoire, la résolution devait être réputée acquise au bailleur pour infraction aux clauses et conditions du bail ; qu'en se bornant à constater que les infractions invoquées ne revêtaient pas une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du bail, sans rechercher si la résolution de plein droit était encourue l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que M. X... invoquait dans ses conclusions en appel : 1°) un changement de distribution des lieux par l'édification d'une cloison séparative répondant au besoin des sous-locations, 2°) le changement de destination des lieux loués décidé par le locataire en transformant deux pièces à usage de débarras en pièces d'habitation (dont la mise à disposition du président de la société constituait d'ailleurs une sous-location) ; qu'en se bornant à affirmer que les infractions au bail invoquées étaient insuffisamment graves, l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué sur les manquements du preneur à ses obligations conventionnelles tels qu'invoqués dans les conclusions de M. X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui par motifs adoptés, a analysé les manquements invoqués par M. X... et a répondu aux conclusions en relevant l'imprécision de la sommation du 23 octobre 1984 quant à la nature des travaux de distribution et la consistance de la remise en état, a, à bon droit, refusé de constater de ce chef la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Bourgeois Frères des dommages-intérêts pour procédure abusive et intention de nuire alors, selon le moyen, "que l'action intentée par M. X... avait pour objet la résiliation du bail pour sous-location non autorisée et pour infraction aux clauses du bail ; qu'en s'abstenant de relever une quelconque faute commise dans l'exercice de l'action intentée à cette fin, l'arrêt n'a pas caractérisé l'abus de droit d'agir en justice et violé l'artilce 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé la mauvaise foi de M. X... en retenant que celui-ci avait tenté de nuire à la société Bourgeois Frères en saisissant le préfet du problème de sa licence et de la régularité de son enseigne et que cette démarche malveillante ayant commencé par une prétendue demande de renseignements le 16 décembre 1985 avait occasionné un échange de correspondances jusqu'en février 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Bourgeois Frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 avril 1989
Référence
613720edcd580146773ef8c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel