Cour de Cassation · soc — 19 avril 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8c8
- Date
- 19 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué qu'embauché par la société Petit le 27 août 1972, M. X... a été licencié le 4 juin 1985 ; Attendu que pour condamner la société Petit à payer à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement et une somme à titre de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à faire référence aux articles R. 122-17, L. 122-41 et L. 122-9 du Code du travail et à l'article 7 d'un accord régional sur les salaires signé par le syndicat des granitiers de Bretagne et "les syndicats ouvriers", sans motiver sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PETIT, Le Bourg, Saint Sauveur des Landes à Fougères (ILle-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section industrie), au profit de M. X... Jules, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre. Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué qu'embauché par la société Petit le 27 août 1972, M. X... a été licencié le 4 juin 1985 ; Attendu que pour condamner la société Petit à payer à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement et une somme à titre de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à faire référence aux articles R. 122-17, L. 122-41 et L. 122-9 du Code du travail et à l'article 7 d'un accord régional sur les salaires signé par le syndicat des granitiers de Bretagne et "les syndicats ouvriers", sans motiver sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fougères ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Mâlo ; Condamne M. X..., envers la société Petit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fougères, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 1989
Référence
613720edcd580146773ef8c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel