Cour de Cassation · soc — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8c9
- Date
- 18 avril 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cambrai, 26 mars 1986) d'avoir accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle, alors, d'une part que la société avait fait valoir, dans des conclusions selon elle délaissées, que M. X..., ayant rompu son contrat de travail à compter du 29 octobre 1984, ne pouvait réclamer à son premier employeur aucun salaire, ni indemnité compensatrice de congés payés, ni indemnité de licenciement ou de préavis pour la période postérieure à cette date, ni prétendre conserver les salaires perçus du 29 octobre 1984 au 19 mars 1985 ; alors, d'autre part que le salarié se trouvait dans l'impossibilité absolue d'effectuer son préavis pour la période du 19 mars au 19 mais 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SECURICOR FRANCE, dont le siège est à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), zone industrielle des Petits Carreaux, ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section activités diverses), au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant à Caudry (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que M. X..., embauché en qualité de convoyeur de fonds par la société Sécuricor France le 24 février 1975, réintégré dans son emploi par arrêt du 19 décembre 1984, puis licencié pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail par lettre du 15 mars 1985, avec effet au 19 mars 1985, s'est vu imputer la rupture volontaire de son contrat de travail à la date du 29 octobre 1984 pour avoir à cette date été embauché par la Société industries du Cambresis, à l'insu de son employeur ; que le 19 août 1985, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement et de congés payés, ainsi que d'une indemnité de préavis et de congés payés correspondant à ce préavis, tandis que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en remboursement de salaires, selon, lui, indûment perçus pour la période postérieure au 29 octobre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cambrai, 26 mars 1986) d'avoir accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle, alors, d'une part que la société avait fait valoir, dans des conclusions selon elle délaissées, que M. X..., ayant rompu son contrat de travail à compter du 29 octobre 1984, ne pouvait réclamer à son premier employeur aucun salaire, ni indemnité compensatrice de congés payés, ni indemnité de licenciement ou de préavis pour la période postérieure à cette date, ni prétendre conserver les salaires perçus du 29 octobre 1984 au 19 mars 1985 ; alors, d'autre part que le salarié se trouvait dans l'impossibilité absolue d'effectuer son préavis pour la période du 19 mars au 19 mais 1985 ; Mais attendu que le jugement a constaté que la société avait, le 15 mars 1985, notifié au salarié son licenciement économique avec effet du 19 mars 1985 qu'elle avait reconnu, dans le certificat de travail établi à cette date, qu'elle avait employé l'intéressé jusqu'au 19 mars 1985, sans contester son droit à indemnité de licenciement et à indemnité compensatrice de congés payés ni le mettre en demeure d'effectuer le préavis ; que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécuricor France, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720edcd580146773ef8c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel