Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8d3
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ci-devant ... et actuellement 5, Place des Martyrs de la Résistance, 2°/ M. Philippe Y..., demeurant à Montpellier (Hérault) ci-devant ... et actuellement 5, Place des Martyrs de la Résistance, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1984 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de la société anonyme D'ECONOMIE MIXTE "SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE" "SERM", dont le siège social est sis en la Mairie de Montpellier (Hérault), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Deville, Aydalot, conseillers ; M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société d'Economie Mixte "SERM", les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du contrat intervenu le 1er octobre 1969 entre la société d'équipement de la région Montpelliéraine et les architectes X... et Y... au sujet de l'aménagement du quartier du Polygone à Montpellier, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement retenu que cette convention ne concernait que la première tranche de l'opération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y..., envers la société d'Economie Mixte "SERM", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720edcd580146773ef8d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel