Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8d4
- Date
- 18 janvier 1989
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean A..., demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - 2ème section), au profit : 1°) de Monsieur Philippe Z..., demeurant ..., à Enghien-les-Bains (Val d'Oise), 2°) de Monsieur Alain Z..., demeurant à la même adresse, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Coutard, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux consorts Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1986), d'avoir refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement délivré le 5 juin 1984 aux locataires, alors, selon le moyen "que 1°) le non-paiement d'une dette de loyers, lorsqu'elle a été suivie d'un commandement de payer resté infructueux visant la clause résolutoire, entraîne de plein droit la résiliation du bail ; qu'il ressort en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que les consorts Z... avaient reçu et laissé sans suite pendant un mois un commandement d'avoir à payer une somme en principal de 10 353,46 francs ; qu'en refusant de constater la résiliation du bail qui s'en suivait, motif pris de l'existence d'une contestation portant sur la somme de 2 856,46 francs due au titre des charges, alors que les consorts Z... ne critiquaient pas le reste de leur dette, qu'ils reconnaissaient expressément devant la Cour ne pas avoir payé leurs loyers, et qu'aucune demande de suspension des effets de la clause n'avait été introduite, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; alors que 2°) la clause résolutoire ne devient caduque en raison du paiement opéré par le débiteur que si celui-ci a au préalable sollicité du juge l'octroi de délais et la suspension des effets de la clause ; qu'en tenant pour valable le paiement opéré par les consorts Z... en cours de procédure, avec un an de retard, alors qu'elle relevait elle-même que ces débiteurs n'avaient présenté aucune demande de délais ou de suspension des effets de la clause, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; alors que 3°) le preneur est tenu de connaître les obligations mises à sa charge par le bail ; qu'en l'espèce, il ressort d'ailleurs des propres constatations de la cour d'appel que les preneurs reconnaissaient eux-mêmes être débiteurs de l'un des loyers antérieur au commandement de payer qu'ils avaient reçu et n'en contestaient pas le montant, de même qu'il est constant que la cour d'appel n'a pas annulé ce commandement de payer ; qu'en refusant dès lors de faire jouer la clause résolutoire visée audit commandement, pour cause d'imprécision sur la ventilation des sommes dues, la cour d'appel a derechef violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que l'arrêt qui retient que le commandement imprécis, n'avait pu mettre fin au bail, est par ce seul motif légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- bail commercial
Référence
613720edcd580146773ef8d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel