Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8da
- Date
- 4 janvier 1989
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéimmeubleevaluationbien frappé de réserveprocédure non mise en oeuvreportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de TOULON, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal en date du 3 mai 1985 qui sera produite ultérieurement, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Toulon, ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de Madame D..., née H..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. J..., B..., K..., A..., F..., Z..., X..., E..., C..., I... G..., M. Aydalot, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la commune de Toulon, de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 13-15-II, 2, alinéa 2, du Code de l'expropriation, dans sa teneur résultant du décret de codification du 28 mars 1977, ensemble l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, dans sa teneur résultant de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, applicables en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1985), que Mme D..., propriétaire d'un immeuble réservé par un plan d'occupation des sols a, en application de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, mis la ville de Toulon, bénéficiaire de la réserve, en demeure d'acquérir cet immeuble ; que la procédure prévue en matière de fixation du prix et de transfert de propriété du bien frappé de réserve n'a pas été mise en oeuvre avant l'intervention d'une ordonnance prononçant l'expropriation de l'immeuble au profit de la ville de Toulon ; Attendu que pour fixer l'indemnité de dépossession foncière, abstraction faite de la réserve, l'arrêt retient que l'ordonnance d'expropriation intervenue dans de telles conditions, après que le délaissement ait été régulièrement exercé et avant que le juge ait pu être saisi, ne saurait, sans que soit otée toute portée aux dispositions du Code de l'urbanisme relatives à l'exercice de ce droit, priver le propriétaire du bénéfice de celles, qui lui sont favorables, de l'article L. 123-9 de ce code ; Qu'en statuant ainsi, alors que les règles d'évaluation des immeubles en matière d'expropriation étaient seules applicables en l'absence de réalisation effective de la vente selon la procédure prévue en matière de délaissement, la cour d'appel a violé les textes précités ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre des expropriations, autrement composée ;
Articles de loi cités
article L. 123-9 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1989
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613720edcd580146773ef8da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel