Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8e0
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Batch fait grief à l'arrêt (Lyon, 26 mars 1987) d'avoir fixé conditionnellement le préjudice résultant pour elle de l'expropriation au profit de la ville de Lyon de l'immeuble abritant son fonds de commerce, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 13-15-1 du Code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en ne mentionnant nulle part la date à laquelle ils ont estimé le préjudice causé par l'expropriation à la société Batch, les juges du fond privent leur décision de base légale au regard de l'article précité applicable en la cause" ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 44 807 francs le montant de l'indemnité pour trouble d'exploitation au motif que sur la base des documents produits, l'indemnité doit être modifiée sur une base de calcul concernant dix mois d'exploitation et non pas huit mois alors, selon le moyen, "qu'en statuant sur la base de ce motif spécialement élliptique, la cour d'appel de Lyon ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de la lettre et de l'esprit de l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation, ensemble du principe de la réparation intégrale" ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BATCH, société à responsabilité limitée ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit de la Ville de Lyon, prise en la personne de son maire, Monsieur Francisque X..., domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 1, place des Terreaux à Lyon (Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rappprteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Batch, de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Batch fait grief à l'arrêt (Lyon, 26 mars 1987) d'avoir fixé conditionnellement le préjudice résultant pour elle de l'expropriation au profit de la ville de Lyon de l'immeuble abritant son fonds de commerce, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 13-15-1 du Code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en ne mentionnant nulle part la date à laquelle ils ont estimé le préjudice causé par l'expropriation à la société Batch, les juges du fond privent leur décision de base légale au regard de l'article précité applicable en la cause" ; Mais attendu qu'en confirmant le montant de l'indemnité pour perte de droit au bail et frais de déménagement, fixée dans le jugement, et, statuant à nouveau pour estimer l'indemnité due pour trouble d'exploitation, afin de tenir compte de la durée effective de l'exploitation, sans modifier les bases d'évaluation retenues par le premier juge, la cour d'appel s'est nécessairement placée à la date du jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 44 807 francs le montant de l'indemnité pour trouble d'exploitation au motif que sur la base des documents produits, l'indemnité doit être modifiée sur une base de calcul concernant dix mois d'exploitation et non pas huit mois alors, selon le moyen, "qu'en statuant sur la base de ce motif spécialement élliptique, la cour d'appel de Lyon ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de la lettre et de l'esprit de l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation, ensemble du principe de la réparation intégrale" ; Mais attendu qu'en fixant à 44 807 francs au lieu de 56 000 francs, montant retenu par les premiers juges, l'indemnité due pour trouble d'exploitation au motif que sur la base des documents produits, l'indemnité fixée à trois mois de bénéfice, devait être calculée sur dix mois d'exploitation et non pas huit, la cour d'appel, qui n'a fait que rétablir un calcul erroné, a justement motivé sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 13-15.1 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour fixer à 101 250 francs le préjudice découlant de la perte de droit au bail, la cour d'appel a estimé que la valeur de 450 francs le mètre carré retenu par le premier juge doit être maintenue, compte-tenu des locaux, de la commercialité du lieu et surtout des "termes de comparaison valables" ; Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le contenu de ces éléments de comparaison valables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité due pour perte de droit au bail, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ; Condamne la ville de Lyon, envers la société Batch, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720edcd580146773ef8e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel