Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8e3
- Date
- 24 janvier 1989
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelliste électoralecompositioncession de l'entreprisecontinuation des contratsportéecontestationdélaipoint de départsincérité du scrutinatteinte (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ M. Farid Y..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), 3°/ la FEDERATION CGT, domiciliée case 425 à Montreuil Cédex (93514), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1988 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la SOCIETE SURVEILLANCE GENERALE INDUSTRIELLE ILE DE FRANCE, ... de l'Isle à Suresnes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Waquet, conseillers ; MM. A..., Bonnet, Mlle Béraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Surveillance Générale Industrielle Ile de France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 22 février 1988) que, le 15 juin 1987, un contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société Surveillance Française (SF), mise en règlement judiciaire, a été signé au profit de la société Surveillance Générale Industrielle B... (SGI) qui s'est engagée à reprendre l'ensemble du personnel de la SF ; que des élections au comité d'entreprise de la SGI se sont déroulées le 14 janvier 1988 ; que MM. X... et Z... représentants du personnel au sein de la SF et la Fédération CGT en ont demandé l'annulation en faisant valoir que la SGI avait fait figurer sur la liste électorale en qualité d'électeurs les salariés de la SF ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande alors que la même question avait déjà été tranchée à l'occasion d'élections antérieures au sein de la SGI par un jugement définitif du tribunal d'instance de Puteaux du 18 juin 1987 qui avait décidé que la liste électorale ne devait comporter que les noms des salariés de la SGI à l'exclusion du salarié de la SF ; que le jugement attaqué a donc violé l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que depuis le précédent jugement le contrat de location-gérance avait été signé, a exactement décidé que la chose jugée sur les opérations électorales antérieures n'avait pas autorité quant à la contestation soulevée à l'occasion des nouvelles élections ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen, pris de la violation des articles L. 433-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, qu'il n'y a pas eu de fusion entre la SGI et la SF, que cette dernière continue d'exister dans sa structure juridique antérieure et qu'en conséquence il ne doit pas y avoir d'intégration du personnel de la SF dans l'effectif SGI, alors, d'autre part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux conclusions des demandeurs faisant valoir que le contrat de location-gérance ne confiait pas à la SGI l'agence où MM. X... et Z... étaient employés ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que le contrat de location-gérance avait eu pour effet, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, de transférer les contrats de travail de tous les salariés de la SF, qui avaient vu leur entreprise éclatée, à la SGI en a déduit à bon droit que les anciens salariés de la SF, comme MM. X... et Z..., étaient devenus les salariés de la SGI et faisaient désormais partie de l'électorat de cette dernière entreprise ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L. 433-11, R. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir décidé que la contestation relative à la présence sur la liste électorale de salariés ne faisant plus partie de l'entreprise aurait dû être introduite dans les 3 jours de la publication de cette liste, alors, d'une part, que lorsqu'il s'agit d'une contestation portant sur les effectifs de l'entreprise l'action peut être introduite dans le délai de 15 jours ; alors, d'autre part, "que le jugement qui a décidé que le délai pour agir était de 15 jours, lorsqu'il s'agissait de contestation portant sur les effectifs de salariés n'appartenant pas à la SGI s'est contredit en indiquant que les requérants étaient forclos pour contester l'inscription de salariés n'appartenant plus à la SGI" ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé, à bon droit, et sans se contredire, qu'une contestation concernant l'inscription sur la liste électorale de trois salariés qui auraient quitté l'entreprise porte sur l'électorat et doit être introduite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le cinquième moyen et sur la deuxième branche du troisième moyen, pris de la violation des articles L. 423-7, L. 433-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir refusé de considérer que l'addition de trois noms sur la liste électorale après sa publication était de nature à entacher les élections de nullité, alors, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la liste des électeurs sur laquelle le Président du bureau cochait chaque votant et qui comportait trois noms rajoutés d'une manière manuscrite ne comprenait que 82 croix sur 88 votants ; alors, d'autre part, que l'addition de ces trois noms n'a pas mis les demandeurs en mesure de s'assurer de la réalité de la présence de ces trois salariés dans l'entreprise ainsi que de leur qualité d'électeurs ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui, n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que l'irrégularité constatée n'avait pas faussé la sincérité du scrutin ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613720edcd580146773ef8e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel