Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8e5
- Date
- 24 janvier 1989
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelpluralité d'établissementsexistence d'une unité économique et socialeconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société coopérative départementale agricole d'action sanitaire de la Haute-Vienne (CDAAS), dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., 2°/ la SICA dite MEDICOOP SERVICE, société anonyme, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., 3°/ le Groupement régional d'action sanitaire du Limousin, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., 4°/ la Coopérative d'insémination artificielle et d'élevage du Limousin, dont le siège social est à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne), 5°/ la SICA Centre régional informatique, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1988, par le tribunal d'instance de Limoges, au profit de l'Union locale des syndicats CGT de Limoges Nord, dont lesiège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Bouthors, avocat de la Société coopérative départementale agricole d'action sanitaire de la Haute-Vienne, de la Sica dite Medicoop Service, du Groupement régional d'action sanitaire du Limousin, de la Coopérative d'insémination artificielle et d'élevage du Limousin, de la Sica Centre régional informatique, de Me Guinard, avocat de l'union locale des syndicats CGT de Limoges nord, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 421-1 et suivants du Code du travail, 4 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 9 mars 1988) d'avoir constaté, en vue des élections des délégués du personnel de la Coopérative départementale agricole d'action sanitaire (CDAAS), l'existence d'une unité économique et sociale entre cette entreprise et la Sica Medicoop Service (Medicoop), la Sica Régionale informatique (Sica CIA), la Coopérative d'Insémination artificielle (CRI) et le Groupement Régional d'action sanitaire (GRASL), alors, d'une part, qu'après avoir constaté que les personnes morales intéressées avaient des statuts juridiques différents (coopératives, associations, sociétés anonymes), un objet social différent, le tribunal ne pouvait déduire de là, en l'absence de toute activité identique ou complémentaire, qu'il existait une unité économique entre ces sociétés ; alors, d'autre part, que les cinq entreprises avaient expressément fait valoir dans leurs conclusions respectives qu'il n'existait entre elles aucune concentration des pouvoirs de décision, qu'elles avaient des statuts juridiques et fiscaux différents, des organes dirigeants propres à leur nature juridique et qu'aucun directeur de l'une n'était directeur de l'autre ; qu'en affirmant, dès lors, qu'il existait entre elles une identité de dirigeants, le tribunal a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le tribunal ne pouvait décider qu'il existait entre les sociétés une unité sociale sans rechercher si le personnel de chaque entreprise avait les mêmes horaires de travail, relevait d'un règlement intérieur identique et si les employés très spécialisés de chacune de ces sociétés (informaticiens, ingénieurs agronomes, techniciens de l'insémination ou gestionnaire, etc) étaient ou non interchangeables ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation des conclusions des parties, que ces sociétés avaient des dirigeants communs, que leurs activités étaient complémentaires, que des liens les unissaient sur le plan social, comme l'identité des conditions de travail, l'existence d'un même règlement intérieur, le tribunal d'instance a caractérisé une unité économique et sociale entre ces sociétés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613720edcd580146773ef8e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel