Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8f2
- Date
- 25 janvier 1989
chassegibierdégâts causés aux récolteslapins de garenneresponsabilitéaction en indemnisationprescriptionpoint de départ
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., demeurant à Ronquerolles-Agnetz par Clermont (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1987 par le tribunal d'instance de Clermont de l'Oise, au profit de Monsieur Gabriel Y..., demeurant à Plainval par Saint-Just en Chaussée (Oise), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme B..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 5 de la loi du 19 avril 1901 ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, victime de dégâts causés à ses cultures par des lapins de garenne, M. Y... demanda la réparation de son préjudice à M. A..., qui invoqua la prescription ; Attendu que, pour déclarer que l'action introduite le 22 mai 1986 par M. Y... n'était pas prescrite, le jugement énonce que les dommages constatés par l'expert sont nécessairement postérieurs au début du mois d'octobre 1985, époque vers laquelle a eu lieu l'ensemencement de la parcelle de M. Y... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les dégâts ont été commis dans les six mois précédant la demande, le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 août 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont de l'Oise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beauvais ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- chasse
Référence
613720edcd580146773ef8f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel