Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8f3
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 septembre 1987), que, sur une route, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de Mlle X... et le cyclomoteur de Mme Z... ; que celle-ci ayant été blessée, son mari, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son épouse et de leur fille mineure, a assigné, en réparation des préjudices subis, Mlle X... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale ; que la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime et la Caisse d'Allocations Familiales de La Rochelle sont intervenues à l'instance ; que Mlle X... a formé une demande reconventionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mlle X... et Mme Z... responsables, chacune pour le tout, des dommages subis par l'autre, alors que la faute commise par la victime conducteur ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis, la cour d'appel, en ne déduisant pas de ses constatations et énonciations les conséquences qui s'en évinçaient aurait, violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mademoiselle Fabienne X..., demeurant au lieudit "La Pierre Levée", Moeze (Charente-Maritime) ; 2°/ La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres) ; en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers, (chambre civile, 2ème section), au profit de : 1°/ Monsieur Patrick Y..., pris en son nom personnel que comme représentant légal de son épouse Geneviève A... et de son enfant mineur Marie-Laure, demeurant ... (Charente-Maritime) ; 2°/ La Caisse nationale militaire de Sécurité sociale (CNMSS), dont le siège social est à Toulon ; 3°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est rue de Suède, La Rochelle (Charente-Maritime) ; 4°/ La Caisse d'allocations familiales (CAF), dont le siège est ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Dutheillet-lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussanne, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mlle X... et la Mutuelle Assurance Artisanale de France, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime et la Caisse d'allocations familiales de la Rochelle ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 septembre 1987), que, sur une route, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de Mlle X... et le cyclomoteur de Mme Z... ; que celle-ci ayant été blessée, son mari, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son épouse et de leur fille mineure, a assigné, en réparation des préjudices subis, Mlle X... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale ; que la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime et la Caisse d'Allocations Familiales de La Rochelle sont intervenues à l'instance ; que Mlle X... a formé une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mlle X... et Mme Z... responsables, chacune pour le tout, des dommages subis par l'autre, alors que la faute commise par la victime conducteur ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis, la cour d'appel, en ne déduisant pas de ses constatations et énonciations les conséquences qui s'en évinçaient aurait, violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, retient que, malgré la forte probabilité d'une faute de la victime, la part d'indétermination, quant au déroulement des faits est telle, que la preuve d'une faute de l'une ou l'autre des conductrices n'est pas rapportée ; Que, par ces énonciations relevant de son pouvoir souverain, d'où il résultait qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Mme Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... et la Mutuelle Assurance Artisanale de France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720edcd580146773ef8f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel