Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8f7
- Date
- 25 janvier 1989
accident de la circulationvictimeconducteurindemnisationarticle 3 de la loi du 5 juillet 1985application (non)portée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Bruno A..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), ..., 2°/ de Monsieur Henri Y..., demeurant à Houilles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit : 1°/ de Madame Caroline X..., épouse Z..., demeurant à Houilles (Yvelines), ..., 2°/ de la compagnie UAP, dont le siège social est sis à Paris (1er), 9, Place Vendôme, 3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM des Yvelines), dont le siège social est sis à Versailles (Yvelines), ..., défenderesses à la cassation ; En présence de Monsieur Alain A... demeurant à Sartrouville (Yvelines), ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Bruno A... et Hedouin, de Me Célice, avocat de Mme Z... et de la compagnie UAP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Yvelines et à M. Alain A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre le cyclomoteur piloté par Bruno A..., âgé de 15 ans et demi, et l'automobile de Mme Z... ; que Bruno A... fut blessé ; que le père de la victime a assigné en réparation de son préjudice Mme Z... et son assureur, la compagnie Union des Assurances de Paris ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est intervenue à l'instance ; que Bruno A..., devenu majeur, a repris l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la faute commise par Bruno A... avait pour effet de limiter son droit à indemnisation, alors que seule la faute volontaire commise par le conducteur âgé de moins de seize ans pourrait limiter l'indemnisation du dommage subi ; que l'absence du port d'un casque, non obligatoire à l'époque des faits, ne saurait constituer une telle faute volontaire ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans relever le caractère volontaire de ce manquement, la cour d'appel aurait violé les articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article R. 53-1, alinéa 1er, du Code de la route, dans sa rédaction antérieure au décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 ; Mais attendu que l'article 3 de la loi précitée n'étant pas applicable à l'indemnisation des dommages subis par un conducteur de véhicule terrestre à moteur, quelque soit son âge, la cour d'appel n'avait pas à rechercher le caractère volontaire de la faute commise par ce conducteur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613720edcd580146773ef8f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel