Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8f9
- Date
- 4 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1981), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre la motocyclette de M. Y... et le camion de la Société nouvelle des Etablissements Soulier qui entreprenait de s'engager dans une rue à droite ; que M. Y... ayant été mortellement blessé, Mme Y... a assigné, tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, la société et son assureur, la compagnie General Accident Fire and Life Assurance ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme Y... l'entière indemnisation de son préjudice, alors que la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que le motocycliste avait entrepris, sans s'être assuré qu'il y pouvait procéder sans s'exposer à un danger dont il aurait pu et dû avoir conscience, une manoeuvre de dépassement nécessairement vouée, de surcroît, à s'accomplir dans l'aire d'une intersection ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La Société nouvelle des Etablissements SOULIER, dont le siège est ... (10e) (Bouches-du-Rhône), 2°/ La compagnie GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION PLC, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, section A), au profit de Madame Christiane X..., veuve Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), prise en son nom personnel et comme mère et tutrice de ses enfants mineurs, Magali et Philippe Y..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, conseiller, MM. Billy, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de la Société nouvelle des Etablissements Soulier et de la compagnie General Accident Fire and Life Assurance corporation PLC, de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., veuve Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1981), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre la motocyclette de M. Y... et le camion de la Société nouvelle des Etablissements Soulier qui entreprenait de s'engager dans une rue à droite ; que M. Y... ayant été mortellement blessé, Mme Y... a assigné, tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, la société et son assureur, la compagnie General Accident Fire and Life Assurance ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme Y... l'entière indemnisation de son préjudice, alors que la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que le motocycliste avait entrepris, sans s'être assuré qu'il y pouvait procéder sans s'exposer à un danger dont il aurait pu et dû avoir conscience, une manoeuvre de dépassement nécessairement vouée, de surcroît, à s'accomplir dans l'aire d'une intersection ; Mais attendu que l'arrêt retient que la victime avait été surprise par la manoeuvre du conducteur du camion qu'elle s'apprêtait à dépasser régulièrement par la gauche et qui avait élargi sa trajectoire pour prendre plus aisément son virage ; Que de ces constatations et énonciations, d'où il ne résulte pas que la collision ait eu lieu dans l'intersection, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle des Etablissements Soulier et la compagnie General Accident Fire and Life Assurance corporation PLC, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 1989
Référence
613720edcd580146773ef8f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel