Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8fa
- Date
- 22 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 11 septembre 1987) rendu sur renvoi après cassation par un arrêt du 27 mai 1983 de la chambre commerciale, que Mme X... a fait une surenchère sur le prix d'adjudication d'un immeuble, mis en vente après conversion en vente volontaire des poursuites de saisie du syndic à la liquidation des biens de son époux dont elle est séparée de biens ; que cette surenchère fut déclarée nulle par jugement d'un tribunal de grande instance, compte tenu de l'état d'insolvabilité de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X..., née Simone Y..., demeurant à Quimper (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de : 1°/ Monsieur Bogdan A..., demeurant à Concarneau (Finistère), ..., 2°/ Monsieur Paul B..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Albert X..., demeurant à Quimper (Finistère), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... et M. B..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 11 septembre 1987) rendu sur renvoi après cassation par un arrêt du 27 mai 1983 de la chambre commerciale, que Mme X... a fait une surenchère sur le prix d'adjudication d'un immeuble, mis en vente après conversion en vente volontaire des poursuites de saisie du syndic à la liquidation des biens de son époux dont elle est séparée de biens ; que cette surenchère fut déclarée nulle par jugement d'un tribunal de grande instance, compte tenu de l'état d'insolvabilité de Mme X... ; Attendu, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, saisie de la contestation relative à l'insolvabilité notoire du surenchérisseur, ne peut apprécier la situation de celui-ci qu'en se plaçant à une date la plus rapprochée du paiement effectif de la surenchère ; que l'arrêt attaqué, refusant d'examiner les possibilités financières de Mme X... au jour où il statuait sous le prétexte erroné que la solvabilité de celle-ci devait être appréciée au jour de l'adjudication ou de la surenchère, n'a pu constater le caractère notoire de l'insolvabilité prétendue et a violé par suite l'article 711, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure civile et le principe de liberté des enchères, que, d'autre part, l'arrêt attaqué, examinant les possibilités financières de Mme X... à la date de l'adjudication ou de la surenchère, ne pouvait omettre les revenus procurés par l'immeuble lui-même - en particulier ceux résultant de la location du local commercial - et spécialement invoqués par les conclusions d'appel et a, par suite, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt a énoncé que, pour l'appréciation de l'insolvabilité du surenchérisseur et de la notoriété de cette insolvabilité, il fallait se placer au jour de la surenchère et que, pour le même motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des revenus éventuels de l'immeuble, a estimé, au vu des documents bancaires régulièrement produits, qu'il apparaissait certain que Mme X... était dans l'impossibilité de payer le prix de l'immeuble avec ses biens disponibles et que le tribunal avait à juste titre annulé la surenchère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers MM. A... et B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 1989
Référence
613720edcd580146773ef8fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel