Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef902
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 1987) d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant au report des effets du divorce à la date de la séparation de fait, sans relever que la cohabitation et la collaboration avaient cessé par la seule faute de Mme Y... et en retenant qu'il n'était pas possible de déterminer lequel des deux époux était responsable de cette situation, alors que le mari n'avait jamais allégué qu'elle eût pour seule cause la faute de la femme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Geneviève X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de Monsieur Paul Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 1987) d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant au report des effets du divorce à la date de la séparation de fait, sans relever que la cohabitation et la collaboration avaient cessé par la seule faute de Mme Y... et en retenant qu'il n'était pas possible de déterminer lequel des deux époux était responsable de cette situation, alors que le mari n'avait jamais allégué qu'elle eût pour seule cause la faute de la femme ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme Y... ait invoqué les dispositions de la loi du 23 décembre 1985, modifiant l'article 262-1 du Code civil, ou se soit prévalue des circonstances de fait de nature à justifier à son profit l'application de ce texte ; Et attendu que l'arrêt énonce que la cessation de la cohabitation et de la collaboration peut être imputable aussi bien à l'un qu'à l'autre des époux et que Mme Y... ne rapporte pas la preuve que la séparation de fait qui existe depuis 1972 soit due à la faute de M. Y... ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, est pour le surplus non fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720edcd580146773ef902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel