Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef904
- Date
- 11 janvier 1989
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 1987), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société civile professionnelle E X..., S Grosjean, B Foray (la SCP) avait assigné M. Y... en paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice causé par l'édition et la distribution d'affiches publicitaires indiquant le cabinet du docteur Dominique X... comme étant le seul cabinet médical de la station, sans évoquer l'existence du Centre médical de Valloire, à l'enseigne duquel exerçait la SCP ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, sans répondre à des conclusions alléguant qu'il existait une contestation sérieuse au fond sur la réalité de la faute qui lui était imputée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., demeurant rue des Juifs, Lurcy, Montmerle-sur-Saône (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de : 1°/ La société civile professionnelle docteur E X..., docteur S Grosjean, docteur B Foray, dont le siège social est centre médical de Valloire, Valloire (Savoie) ; 2°/ Monsieur Dominique X..., demeurant à Valloire (Savoie) ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, M. Herbecq, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société X..., Grosjean et Foray, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Dominique X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 1987), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société civile professionnelle E X..., S Grosjean, B Foray (la SCP) avait assigné M. Y... en paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice causé par l'édition et la distribution d'affiches publicitaires indiquant le cabinet du docteur Dominique X... comme étant le seul cabinet médical de la station, sans évoquer l'existence du Centre médical de Valloire, à l'enseigne duquel exerçait la SCP ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, sans répondre à des conclusions alléguant qu'il existait une contestation sérieuse au fond sur la réalité de la faute qui lui était imputée ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, l'arrêt énonce qu'en ne mentionnant, dans l'affiche litigieuse, qu'un seul des deux cabinets médicaux de Valloire, M. Y... a manifestement commis une faute qui a causé un préjudice à la SCP, les touristes de la station étant conduits à penser, à la vue de cette affiche, que le docteur Dominique X... était le seul médecin de la localité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société civile professionnelle X..., Grosjean et Foray et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720edcd580146773ef904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel