Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef905
- Date
- 11 janvier 1989
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose non demandéerôle passif d'un véhicule dans un accident de la circulation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les établissements BARBOUR EUROPEAN LIMITED, dont le siège est à Glasgow, 48, West Regent steet ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit : 1°/ de Madame Maryse Z... née C..., demeurant lotissement Clair social à Carignan (Gironde), 2°/ de Monsieur Paul B..., demeurant ... (Gironde), 3°/ de la Société mutualiste de l'Est, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège socail est place de l'Europe à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme A..., M. Delattre, conseillers ; Mme D..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Blanc, avocat de la société Barbour european limited, de Me Odent, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société mutualiste de l'Est et de la CPAM de la Gironde ; Sur la demande de mise hors de cause de M. B... : Attendu que M. B... est intéressé par les suites du pourvoi formé par la société Barbour european limited ; Qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause sollicitée ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision s'est produite entre, d'une part, le vélomoteur de M. B... et deux véhicules, un camion-remorque conduit par un préposé de la société Barbour european limited (la société) qui s'apprêtait à tourner à gauche et la voiture automobile de Mme Z... qui dépassait le camion sur sa droite ; que, blessé, M. B... a demandé réparation à la société et à Mme Z... qui, seule, a été reconnue responsable par les premiers juges, la société étant mise hors de cause ; que Mme Y... a relevé appel ; que M. B... a sollicité la confirmation du jugement ; Attendu que pour déclarer la société tenue, au même titre que Mme Z..., de réparer le dommage de M. B..., l'arrêt retient que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'il n'est pas démontré que le camion ait joué un rôle purement passif ; Qu'en se prononçant ainsi bien qu'elle ne fût pas saisie de conclusions sollicitant la condamnation de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a dit que, par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la société est tenue de réparer le dommage subi par M. B..., l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720edcd580146773ef905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel