Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef909
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 avril 1987), que deux véhicules appartenant aux établissements Velda et à la société Z... conduits respectivement par MM. Y... et A... sont entrés en collision, que les conducteurs ont été blessés ; qu'eux-mêmes et leurs employeurs se sont demandés réciproquement réparation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur, M. Z..., en tant que responsable "in solidum" avec le tiers, également responsable sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, à indemniser le préjudice personnel et moral de son préposé, victime de l'accident ainsi que le préjudice moral de son épouse, alors qu'en statuant ainsi après avoir indiqué que les préposés victimes de l'accident se trouvaient privés de tout recours de droit commun vis-à-vis de leurs employeurs respectifs, il aurait formulé des motifs et un dispositif contradictoires ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation GARRIDO-SAURY (SEGS), société à responsabilité limitée dont le siège est à Laredorte (Aude), Capendu, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Pieter Y..., demeurant et domicilié ... 3668 (Belgique), 2°/ des établissements VELDA, dont le siège social est Weg Naar Zwartberfg 139 B à Opglabeek (Belgique), 3°/ de la compagnie d'assurances WINTERTHUR, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 4°/ de Monsieur Robert A..., 5°/ de Madame Laurence X... épouse A..., demeurant et domiciliée tous deux passage La Condamine à Lapalme (Aude), 6°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège social est ... (Aude), 7°/ du Bureau central français, dont le siège est ... (17ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Odent, avocat de la société Garrido-Saury, de Me Cossa, avocat des époux A..., de Me Jousselin, avocat de la CPAM de l'Aude, de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., les établissements Velda et contre le Bureau central français ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 avril 1987), que deux véhicules appartenant aux établissements Velda et à la société Z... conduits respectivement par MM. Y... et A... sont entrés en collision, que les conducteurs ont été blessés ; qu'eux-mêmes et leurs employeurs se sont demandés réciproquement réparation de leurs préjudices ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur, M. Z..., en tant que responsable "in solidum" avec le tiers, également responsable sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, à indemniser le préjudice personnel et moral de son préposé, victime de l'accident ainsi que le préjudice moral de son épouse, alors qu'en statuant ainsi après avoir indiqué que les préposés victimes de l'accident se trouvaient privés de tout recours de droit commun vis-à-vis de leurs employeurs respectifs, il aurait formulé des motifs et un dispositif contradictoires ; Mais attendu que l'arrêt ne reprend pas dans ses motifs, en ce qui concerne le préjudice personnel de M. A..., le moyen de la société Z... concernant cette absence de recours en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garrido-Saury, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720edcd580146773ef909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel