Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef90b
- Date
- 4 janvier 1989
accident de la circulationindemnisationlimitationconducteurfautevitesse excessive à un croisementeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick X..., demeurant à Jonage (Rhône), Meyzieu, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987, par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Henri Z..., demeurant à Miribel (Ain), 1, place des Célestins, 2°/ de la compagnie Société anonyme de défense et d'assurances (SADA), dont le siège est à Nîmes (Gard), ..., 3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme A..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurance Société anonyme de défense et d'assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Lyon ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 avril 1987), que, sur une route à sens unique à deux voies, une collision se produisit entre l'automobile de M. Z..., qui entreprenait de dépasser une voiture, et la motocyclette de M. X... qui circulait sur la seconde voie ; que celui-ci, blessé, a assigné M. Z... et son assureur, la SADA ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé, pour partie seulement, l'indemnisation des dommages subis par M. X..., alors que la simple affirmation que la victime circulait à une vitesse excessive et que cette faute était en relation de causalité avec l'accident ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait heurté de son genoux droit l'arrière gauche de la voiture et ensuite était tombé, retient qu'il résultait de ses propres déclarations, de celles de plusieurs témoins et des traces de freinage laissées par la motocyclette, que la victime circulait à une vitesse excessive ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. X... avait commis une faute en relation de causalité avec l'accident et ainsi justifier légalement sa décision au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 1989
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613720edcd580146773ef90b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel