Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef90c
- Date
- 18 janvier 1989
divorce, separation de corpspension alimentairemodificationsurvenance d'un fait nouveauportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri C., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Madame D., née Jany A., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. C., de Me Ancel, avocat de Mme D., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 5 juillet 1987) et les productions, qu'une première ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, statuant après divorce, a condamné M. C. à payer, au titre de sa contribution à l'entretien de sa fille majeure, une pension alimentaire scindée en deux parties, l'une versée à la mère et l'autre quérable par la jeune fille auprès de son père ; qu'une seconde ordonnance a rejeté la demande de M. C. tendant à la suppression de la pension à défaut d'obtention de renseignements et celle de Mme D. tendant au versement à elle-même de la totalité de la pension ; que Mme D. a relevé appel de cette seconde ordonnance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de Mme D., alors que, d'une part, le versement à elle-même de la part quérable par sa fille étant contraire à la disposition fixée par la première ordonnance, dont M. C. avait vainement invoqué l'autorité de la chose jugée devant la cour d'appel, la contrariété de jugements devait se résoudre au profit de la première ordonnance, par application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait méconnu la chose jugée par la première ordonnance ; Mais attendu que le juge aux affaires matrimoniales avait été saisi de divers éléments qui ne lui avaient pas été soumis lors de la première ordonnance ; qu'une décision relative à une pension alimentaire pouvant toujours être modifiée en cas de survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel n'encourt pas les reproches du moyen ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme D. sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Mme D. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613720edcd580146773ef90c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel