Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef911
- Date
- 28 février 1989
nom commercialprotectionrègle de la spécialité. propriétépriorité d'usagemarque de fabriqueatteintes portées à la marqueimitation frauduleuse ou illicitemarque utilisée par un concurrent au titre de nom commercialapplication aux noms commerciaux "fouqet" et "fouquet's" et à la marque "fouquet's"usage effectif antérieur et continu du nomsimilitude des produits
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société LE FOUQUET'S, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (8e), ..., agissant en la personne de son gérant, M. Maurice G..., domicilié en cette qualité audit siège, 2°) la société DIFFUSION INTERNATIONAL FOUQUET'S (DIF), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (16e), ..., agissant en la personne de ses gérants, M. Jean-Louis G... dit H... Jean-Louis, et Mme Y... Noëlle, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit : 1°) de la société FOUQUET, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2°) de la société FOUQUET DIFFUSION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (6e), ..., 3°) de Mme Monique Z..., demeurant à Paris (15e), ..., 4°) de M. Christophe Z..., demeurant à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. B..., D..., J..., A..., I..., L..., K..., F... E..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mlle C..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me X... et de la SCP Lemaître et Monod, avocats de la société Le Fouquet's et de la société DIF, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Fouquet, de la société Fouquet diffusion et des consorts Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1987), les sociétés Fouquet et Fouquet diffusion ainsi que les consorts Z... ont demandé la condamnation de la société Le Fouquet's et de la société Diffusion international Fouquet's (société Le Fouquet's) pour contrefaçon des marques Fouquet déposées les 3 janvier 1978, 17 mars 1981 et 13 septembre 1983 et pour l'atteinte à leurs droits sur leur nom commercial et sur leur enseigne ; que les sociétés Le Fouquet's, invoquant notamment la marque Fouquet's déposée initialement le 26 avril 1968, ont contesté l'antériorité de l'usage du nom commercial par la société Fouquet pour une partie du domaine d'activités invoqué et ont formé une demande reconventionnelle en nullité des marques Fouquet dans la mesure de l'extension du dépôt d'origine ; que la cour d'appel a accueilli l'essentiel de la demande principale et une partie de la demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Le Fouquet's font grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la nullité de la marque Fouquet's dans la mesure où elle désigne certains produits, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le signe distinctif, étant soumis à la règle de la spécialité, ne peut faire l'objet d'une appropriation que pour les objets qu'il désigne, et non pour les objets similaires qui font seulement l'objet d'une protection contre l'usure du signe par des tiers ; qu'en affirmant cependant que Fouquet, propriétaire d'une marque désignant quelques produits de confiturerie-confiserie-chocolaterie, pouvait aussi s'approprier un droit identique sur des produits similaires couvrant notamment l'ensemble de l'épicerie fine, et que, de ce fait, le signe couvrant ces produits était indisponible, la cour d'appel, qui a confondu l'objet du droit (la protection sur les seuls produits désignés) avec l'étendue de la protection conférée par ce droit (dont peuvent bénéficier les produits similaires), a violé la règle de la spécialité et la loi du 31 décembre 1964, notamment en ses articles 1 et 5 ; et alors que, d'autre part, s'agissant de produits similaires, bénéficiant donc seulement d'une protection contre une usurpation du signe par un tiers susceptible de créer une confusion, il appartenait à la cour d'appel de rechercher d'abord si chacun de ces produits faisait l'objet de la part de Fouquet d'un usage effectif du nom commercial et, ensuite, si, pour chacun d'eux, la marque déposée Fouquet's, qui couvrait l'ensemble des produits alimentaires et des boissons, était susceptible de constituer une usurpation du signe en créant une confusion ; qu'en s'abstenant de toute recherche à ce double titre, et en se bornant à affirmer, après avoir évoqué l'existence d'un commerce Fouquet, portant sur quelques produits similaires par rapport à sa spécialité d'origine, que "l'ouverture par Fouquet's d'un stand de vente de confiserie épicerie fine, alcools, café à emporter, porte atteinte à l'exploitation antérieure par Fouquet de tels produits sous le nom commercial", que dès lors, le dépôt Fouquet's est nul pour l'ensemble de la catégorie de l'épicerie fine, la cour d'appel a violé, à ce titre encore, le principe de la spécialité et les articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'antériorité du nom commercial Fouquet, sur le nom commercial Fouquet's et sur la marque Fouquet's, la cour d'appel, pour déterminer le domaine d'application du premier de ces noms, n'a, en tenant compte des produits vendus, pris en considération que les activités effectivement exercées sous ce nom ; qu'elle a également constaté que les mêmes produits que ceux antérieurement vendus sous le nom commercial Fouquet l'étaient par la société Le Fouquet's sous son nom commercial qui les avait indiqués lors du dépôt de la marque Le Fouquet's et que les appellations utilisées étaient quasi-identiques ; que, ne s'étant pas fondée sur la commercialisation de produits similaires à ceux protégés, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'une confusion, a, abstraction faite du motif surabondant sur le rôle de ces produits dans l'appropriation d'un signe distinctif, légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Le Fouquet's font grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la nullité de la marque Fouquet's en ce qui concerne l'épicerie fine, les alcools et le café à emporter aux motifs, selon le pourvoi, que le bail de 1923 conclu par les auteurs de Fouquet mentionne l'activité d'épicerie ; que la vente à emporter d'alcools est suffisamment établie par les catalogues sans date précise qui sont d'environ 1930 ; que l'inventaire de Fouquet à l'acte de cession de 1923 mentionne dix litres de Porto ; que les nombreuses attestations de clients qui, en 1985, déclarent avoir depuis vingt ans, trente ans et davantage, régulièrement acheté chez Fouquet outre confiserie, confitures et chocolats, des alcools, vins de liqueur, champagne et divers produits d'épicerie fine tels que conserves de fruits et légumes, viennent conforter ces éléments, également corroborés par des attestations d'imprimeurs ; alors que, d'une part, seul l'usage continu du nom commercial par les ventes effectives des produits qu'il couvre jusqu'à la date du dépôt de la marque peut prévaloir sur le droit absolu dont dispose le titulaire de cette marque sur les produits désignés lors du dépôt par acte authentique ; qu'en ne recherchant pas si, à la date du dépôt de "Fouquet's", effectué le 26 avril 1968 et qui visait tous les produits alimentaires et les boissons, Fouquet vendait effectivement l'ensemble des produits visés par ce dépôt et en se bornant à des références antérieures, lointaines et imprécises, ne visant au surplus que quelques produits alimentaires et boissons, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas motivé, par ces seules énonciations, sa décision et a de ce fait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'outre les motifs visés par le pourvoi, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, et par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve qu'elle a cités, a précisé les activités exercées sous le nom commercial Fouquet ainsi que leur déroulement dans le temps, de même que les produits vendus ; qu'ayant constaté ainsi l'usage effectif antérieur et continu de ce nom jusqu'en 1968 de même que les domaines d'activité de l'entreprise qu'il désignait et ayant relevé ceux des produits indiqués lors du dépôt de la marque le 26 avril 1968 qui entraînaient dans cette mesure la nullité de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Le Fouquet's font également grief à la cour d'appel de n'avoir pas prononcé la nullité des marques Fouquet en ce qu'elles visaient les plats cuisinés, huiles, graisses, levures, produits agricoles, horticoles et forestiers, cognacs, eaux de vie, spiritueux, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, ne constatant, pour ces produits, aucune exploitation de la part de la société Fouquet, ne pouvait refuser de constater l'antériorité du dépôt de 1968 de la société Le Fouquet's et d'en déduire la nullité des dépôts ultérieurs de la société Fouquet, sans violer l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a laissé sans réponse un chef des conclusions des sociétés Le Fouquet's qui demandaient la nullité du dépôt du 17 mars 1981 effectué par la société Fouquet et couvrant les plats cuisinés, ainsi que celle du dépôt du 13 septembre 1983 couvrant les huiles, graisses, levures, produits agricoles, horticoles et forestiers, cognacs, eaux de vie, spiritueux ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté l'utilisation du nom commercial Fouquet pour les alcools et par une appréciation souveraine, a retenu que les huiles, graisses et levures entraient dans l'activité d'épicerie fine exercée sous ce nom commercial ; qu'en ce qui concerne les plats cuisinés, il appartenait aux sociétés Le Fouquet's de saisir la cour d'appel en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile d'une prétendue omission de statuer ; Attendu, en second lieu, que l'énumération des produits par les conclusions, visées par le moyen, ne comprenait pas les produits agricoles, horticoles et forestiers ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait ou sont irrecevables en certains de leurs éléments, ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- nom commercial
Référence
613720edcd580146773ef911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel