Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef916
- Date
- 1 février 1989
contrats et obligationsrésiliationpréjudice commercialindemnisationinteretsintérêts moratoiredette d'une somme d'argentpoint de départdate de la décisionfrais et depenscondamnationpersonne non partie à l'instance (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 2°/ Monsieur C..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme SEDOP, dont le siège est à Creil (Oise), ..., ledit syndic demeurant à Clermont (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de la société anonyme FONDERIES DE NOGENT LAFEUILLE ET COMPAGNIE, dont le siège est à Nogent-sur-Oise (Oise), défenderesse à la cassation. La Société Fonderies de Nogent Lafeuille et Cie a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Y..., Z..., B..., X..., D... A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Célice, avocat de l'Union des Assurances de Paris (UAP) et de M. C..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme SEDOP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Fonderies de Nogent Lafeuille et Cie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fonderies de Nogent Lafeuille et compagnie (les Fonderies) a assigné en réparation du préjudice résultant de la résiliation d'un marché de fournitures la Sté Sedop à qui elle avait confié en sous-traitance un travail d'assemblage ; que la société Sedop a reconventionnellement demandé paiement de sa facture de travaux ; qu'en cause d'appel, la société Sedop ayant été mise en liquidation des biens et le syndic étant intervenu à l'instance, les Fonderies ont exercé l'action directe contre l'assureur de la responsabilité de cette société, la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la société Sedop totalement responsable de défectuosités présentées par les boîtes de refroidissement et d'avoir en conséquence condamné l'UAP à indemniser les Fonderies de l'intégralité du dommage alors, selon le pourvoi, qu'il laisse sans réponse des conclusions soutenant que cette société, qui avait imposé le procédé de soudure et fourni le fil nécessaire, et qui était intervenue dans la conception inadéquate des boîtes de refroidissement au regard des paramètres de résistance exigés par Usinor, n'était pas étrangère aux défectuosités, de sorte qu'en s'abstenant d'envisager la part de responsabilité encourue par les Fonderies dans l'échec du marché passé avec Usinor, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel relève que la Sté Sedop, qui n'avait pas ignoré la destination des pièces, avait accepté le marché en connaissance de cause dans les conditions qui lui étaient proposées, que la qualité du fil de soudure fourni par les Fonderies avait été approuvée par l'institut compétent et en a conclu que la société Sedop "homme de l'art en matière de soudure" devait être tenue pour responsable des travaux critiqués et que son assureur, l' UAP, devait en conséquence réparer le préjudice subi par les Fonderies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la Cie UAP devait, au titre d'assureur, payer aux Fonderies une somme de 658 744,98 francs sous déduction de la valeur des 155 boîtes de refroidissement au poids du cuivre de récupération et celle de 76 000 francs représentant 10 % du marché, à titre de préjudice commercial, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt qui décide que le préjudice des Fonderies sera constitué par le prix de revient de cent cinquante cinq pièces augmenté des frais de sous-traitance, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant dépourvues de réponse les conclusions qui faisaient valoir qu'il y avait lieu de déduire une somme de 121 259,71 francs due au titre de sous-traitance à la société Sedop et qui n'avait jamais été réglée ; que viole également l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui tient compte du prix de revient augmenté des frais de sous-traitance des cent cinquante cinq pièces commandées sans s'expliquer sur les conclusions précitées, qui alléguaient que seules quatre vingt quinze pièces avaient été assemblées et que soixante d'entre elles n'avaient pas fait l'objet d'opération de soudure, ce qui excluait au moins les frais de sous-traitance afférents à ces dernières ; qu'en tout état de cause, prive sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil l'arrêt qui établit le préjudice en fonction des frais de sous-traitance, sans constater que celle-ci, à la suite de la résiliation du marché, ait été effectuée sur la totalité des pièces à la commande ; et alors, d'autre part, que s'agissant du préjudice commercial, la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1150 du Code civil, allouer aux Fonderies une réparation de ce chef, tout en constatant que leur cliente Usinor avait de toute façon abandonné la technique d'assemblage, objet du contrat ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a expréssement débouté l'UAP et la société Sedop de la demande reconventionnelle en paiement de 121 259,71 francs au titre du prix des travaux de soudure ; qu'en relevant que la commande des cent cinquante cinq boîtes de refroidissemet a été exécutée puis en retenant l'évaluation faite par les Fonderies et confirmée par l'expert du prix de revient de ces cent cinquante cinq boîtes, évaluation non contestée devant elle, sans y inclure les frais de sous-traitance spécifiques aux travaux de soudure, elle a répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision du chef critiqué ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt que l'indemnité allouée réparait non pas la perte de clientèle Usinor, mais le préjudice commercial subi par les Fonderies du fait de la résiliation du marché et que ce préjudice existait malgré le fait que la société Usinor eut ensuite abandonné cette technique d'assemblage ; qu'ainsi la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les Fonderies font grief à l'arrêt d'avoir condamné l' UAP à leur payer la somme de 658 744,98 francs sous déduction de la valeur des cent cinquante cinq boîtes au prix du cuivre de récupération avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil que les intérêts d'une créance dont le montant est déterminé courent dès l'assignation introductive d'instance ; que la somme que l' UAP est condamnée à payer correspond pour la plus grande part au prix de revient de cent cinquante cinq boîtes mise au rebut ; que le montant de cette créance était déterminé depuis le jour où les dépenses d'acquisition des matières premières et de fabrication des boîtes ont été engagées ; que cette partie de l'indemnité devait donc produire intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance des Fonderies de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'en allouant une indemnité de 658 744,98 francs, l'arrêt, infirmatif de ce chef, n'était pas tenu de faire courir les intérêts moratoires depuis une date antérieure ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la partie perdante est condamnée au dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu qu'après avoir relevé que les Fonderies avaient dirigé leur action contre l'UAP pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a condamné cette société d'assurances à supporter tant les dépens d'appel que les dépens exposés devant les premiers juges ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'UAP n'était pas partie devant le tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi incident et, sur le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'UAP aux dépens de première instance, l'arrêt rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; DIT que les dépens exposés devant le tribunal seront supportés par la société Sedop ;
Articles de loi cités
article 1153 du Code civilarticle 1153 alinéa 3 du Code civil que les intérêts d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613720eecd580146773ef916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel