Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef91c
- Date
- 29 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde a, les 27 février et 22 mars 1985, fait délivrer deux commandements aux fins de saisie immobilière à M. Y..., son ancien agent général démissionnaire, et à son épouse, pour le recouvrement d'une créance évaluée dans le dernier acte à 194 043,54 francs, représentant le montant de la condamnation en paiement de la somme de 95 388,35 francs prononcée le 27 septembre 1977 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, les intérêts au taux légal et les frais ; que les époux Y... ont fait opposition à ces commandements, en invoquant la compensation avec l'indemnité compensatrice de 185 351,39 francs, due à M. Y... après sa démission, le 18 avril 1975, et en faisant aussi valoir qu'il n'avait pas été tenu compte de deux règlements, et, en outre, qu'en raison de la prescription quinquennale les intérêts ne pouvaient être réclamés au delà du 22 mars 1980 ; que l'arrêt attaqué (Riom,13 janvier 1987) a déclaré l'opposition bien fondée et prononcé la nullité des commandements, aux motifs essentiels que la compagnie Via assurance est débitrice d'une indemnité compensatrice de 185 351,39 francs, comme elle l'a reconnu, et que le jeu de la prescription de l'article 2277 du Code civil ne permet plus d'affirmer que le montant de la créance est toujours égal ou supérieur à la somme de 194 043,54 francs, réclamée dans le commandement contesté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Yves Y..., 2°/ de Madame Bernadette X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Chamalières (Puy-de-Dôme), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; MM. Jouhaud, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances Via assurances Iard Nord et Monde, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde a, les 27 février et 22 mars 1985, fait délivrer deux commandements aux fins de saisie immobilière à M. Y..., son ancien agent général démissionnaire, et à son épouse, pour le recouvrement d'une créance évaluée dans le dernier acte à 194 043,54 francs, représentant le montant de la condamnation en paiement de la somme de 95 388,35 francs prononcée le 27 septembre 1977 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, les intérêts au taux légal et les frais ; que les époux Y... ont fait opposition à ces commandements, en invoquant la compensation avec l'indemnité compensatrice de 185 351,39 francs, due à M. Y... après sa démission, le 18 avril 1975, et en faisant aussi valoir qu'il n'avait pas été tenu compte de deux règlements, et, en outre, qu'en raison de la prescription quinquennale les intérêts ne pouvaient être réclamés au delà du 22 mars 1980 ; que l'arrêt attaqué (Riom,13 janvier 1987) a déclaré l'opposition bien fondée et prononcé la nullité des commandements, aux motifs essentiels que la compagnie Via assurance est débitrice d'une indemnité compensatrice de 185 351,39 francs, comme elle l'a reconnu, et que le jeu de la prescription de l'article 2277 du Code civil ne permet plus d'affirmer que le montant de la créance est toujours égal ou supérieur à la somme de 194 043,54 francs, réclamée dans le commandement contesté ; Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie Via assurance fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors que la compensation joue de plein droit entre les dettes certaines, liquides et exigibles et qu'en refusant de tenir compte de l'intégralité des sommes dues par les époux Y..., dont ils ne contesteraient pas le montant, tout en retenant les sommes dues par la créancière poursuivante, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 1290, 1291 et 1293 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le pourvoi, les époux Y... ont toujours contesté devant les juges du fond le montant de la créance réclamée dans les commandements, en invoquant la prescription des intérêts et l'existence de règlements partiels ; que la cour d'appel n'a pas refusé d'opérer la compensation au profit de la compagnie Via assurances ; qu'elle a seulement estimé que la dette d'intérêts de M. Y... était pour partie prescrite en application de l'article 2277 du Code civil et qu'il n'était pas justifié que la créance de la compagnie soit encore égale ou supérieure à la somme réclamée ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la compagnie Via assurances reproche encore à la cour d'appel d'avoir retenu la prescription des intérêts, sur le fondement de l'article 2277 du Code civil, alors que, selon le moyen, le règlement d'un acompte ou des intérêts de la dette interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, les époux Y... demandaient que fussent déduits les règlements qu'ils avaient effectués en 1981 et 1983, ce qui interrompait nécessairement la prescription et qu'ainsi, la juridiction du second degré n'a pas tiré des déclarations du débiteur les conséquences qui en découlaient ; Mais attendu que la compagnie Via n'a pas invoqué ce moyen devant la cour d'appel ; qu'elle s'est bornée à soutenir que l'article 2277 du Code civil "ne concernait que les actions en paiement et non les dettes consacrées par une décision de justice" ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Via assurances Iard Nord et Monde, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mars 1989
Référence
613720eecd580146773ef91c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel