Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef91d
- Date
- 14 mars 1989
(sur le premier moyen) chose jugeeidentité de causefiliationpremière décision accordant des aliments sur le fondement de l'ancien article 342 du code civilnouvelle action en recherche de paternité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame M. P. Veuve C., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mademoiselle A. défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, conseiller rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme M., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mlle A., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que A. est née le 3 octobre 1963 ; que peu après sa majorité elle a assigné Mme P. M. veuve d'Albert C. devant le tribunal de grande instance afin de faire juger qu'elle était la fille d'Albert C. ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 27 novembre 1986) a déclaré cette action recevable et bien fondée ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme M. fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action formée par Mlle A. alors que, selon le moyen, cette action se heurtait à la chose jugée le 22 mai 1970, par la cour d'appel de Limoges qui avait débouté sa mère d'une semblable action pour ne lui accorder que des aliments ; Mais attendu que, contrairement à ce que tente de soutenir le moyen, l'arrêt du 22 mai 1970 n'a nullement statué sur une action en recherche de paternité et s'est borné à condamner Albert C. à payer une pension alimentaire pour l'entretien de A. sur le fondement de l'ancien article 342 du Code civil ; que la chose jugée par cette décision ne peut, comme les juges du fond l'ont décidé à bon droit, élever aucune fin de non-recevoir à l'action en recherche de paternité formée par Mlle A. sur le fondement des articles 340 alinéa 3 du Code civil, action dont l'objet est différent ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondée l'action en recherche de paternité formée par Mlle A. alors que les relations entretenues par sa mère avec Albert C., bien que régulières n'en étaient pas moins des rencontres de passage non constitutives d'un concubinage ; Mais attendu que l'arrêt retient que la mère de A. dont la liaison avec Albert C. durait depuis plusieurs années, se rendait au domicile de ce dernier au moins une fois par semaine ; qu'elle a justement estimé que ces relations stables et continues étaient constitutives d'un état de concubinage au sens de l'article 340, 4°, du Code civil ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) chose jugee
Référence
613720eecd580146773ef91d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel