Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef91f
- Date
- 7 mars 1989
(sur le second moyen) appel civileffet dévolutifconclusions de l'intimédemande tendant à la confirmation de la décision entreprisereprise en cause d'appel d'un moyen écarté par les premiers jugesréférence aux conclusions de première instanceportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Yolande B... épouse Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de l'Institut CURIE, ... (5ème), 2°/ de Monsieur Robert X..., demeurant ... (Val de Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur ; MM. A..., Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Institut Curie, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jeanne-Personne, veuve en secondes noces d'André X..., est décédée le 20 janvier 1980, laissant Mme Yolande C... épouse Z..., sa fille issue de son premier mariage ; qu'elle a rédigé, le 1er août 1978, un testament contenant la disposition suivante : " Si les projets que je désire réaliser en ce moment ne pouvaient se faire avant ma disparition, tous les biens que je possède, je les lègue à la recherche du cancer de Paris..." ; que s'estimant institué légataire universel par ce testament, l'Institut Curie a demandé la délivrance de son legs à Mme Z..., prise en sa qualité dhéritière réservataire et, sur son refus, l'a assignée aux mêmes fins ; que Mme Z... s'est opposée à cette prétention en faisant valoir notamment que le testament était assorti d'une condition qui suspendait l'exécution du legs et dont l'imprécision ne permettait pas de vérifier si elle était accomplie ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1987), constatant la validité du testament du 1er août 1978, a ordonné la délivrance du legs au profit de l'Institut Curie, sous réserve de sa réduction à la quotité disponible ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, regarder comme pur et simple le legs litigieux contenu dans un testament dont les termes révélaient clairement l'existence d'une condition, et alors que, d'autre part, elle aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas en quoi consistait la condition et en se bornant à énoncer que la testatrice n'avait pas à nouveau testé ; Mais attendu que l'existence dans le texte du testament d'une condition exprimée de façon très vague et sans qu'aucune précision soit donnée sur la nature des projets évoqués créait une ambiguïté qui appelait une interprétation dont la nécessité est exclusive de la dénaturation alléguée ; que la cour d'appel a souverainement estimé que l'imprécision de la condition, qui n'exprimait que de simples projets non réalisés du vivant de la testatrice, ne pouvait être opposée au contexte du testament lequel exprimait au contraire clairement la volonté de gratifier un institut de recherches sur le cancer ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable le testament de Jeanne Personne, en énonçant que Mme Z... ne reprenait pas les moyens et arguments développés devant le tribunal au sujet notamment de la prétendue insanité d'esprit de la testatrice, de l'authenticité de l'acte et de la désignation du bénéficiaire ; qu'il est soutenu que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de Mme Z... aux termes desquelles elle demandait la confirmation du jugement entrepris "tant pour les motifs retenus par le premier juge que pour ceux développés devant lui", que, d'autre part, s'étant en conséquence, abstenue de répondre à chacun de ces moyens, elle aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la partie qui, même en demandant la confirmation du jugement, entend reprendre en cause d'appel un moyen que les premiers juges ont écarté ou sur lequel ils ne se sont pas prononcés, doit énoncer expressément ce moyen sans pouvoir procéder par voie de référence aux conclusions de première instance ; que Mme Z... s'étant bornée à déclarer qu'elle reprenait, sans les énoncer, ni les expliciter, les moyens qu'elle avait fait valoir en première instance et que le tribunal n'avait pas retenus dans ses motifs, il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé des conclusions ou laissé sans réponse des moyens sur le mérite desquels elle n'avait pas à se prononcer ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- (sur le second moyen) appel civil
Référence
613720eecd580146773ef91f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel