Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef924
- Date
- 14 mars 1989
assurance responsabilitecaractère obligatoirevéhicule terrestre à moteurperte totale du véhiculeprêt du véhicule non suivi de restitution
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Paule Z... A..., demeurant à Wattrelos (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de LA MUTUELLE ARTISANALE ASSURANCES DE FRANCE (MAAF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray, ayant bureaux à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Y..., X... Bernard, Massip, Viennois, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z... Tellier, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 mai 1985), que Mme Z... Tellier a souscrit en 1978 auprès de la Mutuelle Artisanale Assurance de France (MAAF) un contrat d'assurance multirisques automobile garantissant son véhicule de marque Ford ; que cette voiture ne lui ayant jamais été restituée par son frère à qui elle l'avait prêtée en 1979, Mme Z... Tellier s'est assurée dans le cadre du même contrat pour une Peugeot 204 puis, après avoir vendu celle-ci, pour une Renault 5; que, le 28 avril 1981, la MAAF lui a adressé la mise en demeure prévue par l'article L. 113-3 du Code des assurances pour lui demander le paiement des primes dues pour l'assurance des trois voitures ; que, le 25 mai 1981, Mme Z... Tellier a réglé "la presque totalité des primes afférentes à la voiture Renault 5" ; que, le 3 juin suivant, elle a causé un accident matériel dont elle n'a pas contesté être responsable ; que la MAAF a refusé de prendre en charge ce sinistre ayant fait valoir que, du fait de la mise en demeure, le contrat était suspendu depuis le 29 mai 1981 ; que la cour d'appel a admis que l'assureur n'était pas tenu à garantie ; Attendu que Mme Z... Tellier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs que la police afférente au véhicule Ford n'avait pas été résiliée en l'absence de destruction de ce véhicule, seule visée par la police, et que les cotisations dues pour les trois véhicules dont elle a été successivement propriétaire étaient indivisibles et que, par suite, le contrat d'assurance avait été suspendu en application de l'article L. 113-3 du Code des assurances alors que, selon le moyen, d'une part, la perte totale du véhicule assuré s'entend de tout évènement privant définitivement l'assuré de la jouissance de ce véhicule et alors que, d'autre part, en ne précisant pas de quelles stipulations de la police résultait l'indivisibilité des cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a jugé à bon droit que le prêt de la voiture Ford non suivi de restitution ne pouvait être assimilé à la perte totale du véhicule au sens de l'article L. 121-9 du Code des assurances ; Attendu, ensuite, que les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à l'indivisibilité des cotisations dues sont surabondants dès lors que celles relatives à l'assurance de la Renault 5 n'ont pas été entièrement réglées ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613720eecd580146773ef924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel