Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef926
- Date
- 14 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1987), que le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a, par divers contrats à durée déterminée s'étant succédés sans interruption, chargé pendant plusieurs années la société Technique de réalisation industrielle (STRI), mise depuis en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, d'effectuer des travaux de recherche et de montage d'appareils scientifiques ; que, ces contrats étant parvenus à leur terme le 31 décembre 1982, le CEA a refusé leur renouvellement et a intégré dans son personnel, à compter du lendemain, dix-huit agents de la STRI liés à elle par des contrats de travail en cours ; que la STRI, qui a assigné le CEA en paiement de dommages-intérêts, a soutenu que le refus de renouvellement des contrats conclus entre eux était abusif et que la rupture des contrats de travail était intervenue dans des conditions rendant responsable le CEA du dommage qu'elle avait subi de ce fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le syndic de la STRI fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le CEA n'avait pas commis d'abus de droit en refusant de procéder au renouvellement des contrats conclus entre eux, alors, selon le pourvoi, que celui qui refuse pour un motif illégitime de renouveler un contrat à durée déterminée constamment renouvelé depuis plus de dix ans commet un abus du droit de ne pas contracter ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le CEA a refusé en 1983 de renouveler les contrats annuels de sous-traitance qui le liaient depuis 1971 à la STRI parce que les services de cette dernière ne lui étaient plus utiles depuis qu'il avait décidé d'intégrer dans son personnel la quasi totalité des salariés de la sous-traitante pourtant toujours sous contrat de travail avec celle-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que cette intégration n'était pas nécessaire puisque les contrats de travail étaient licites, en a déduit que le CEA avait commis une faute en débauchant le personnel de la STRI, vidée ainsi de sa substance ; que le refus du CEA de renouveler le contrat de sous-traitance conclu avec la STRI avait pour motif unique et illégitime la volonté du CEA de s'approprier frauduleusement le personnel de sa cocontractante ; qu'en décidant néanmoins que le CEA n'avait pas abusé de son droit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que le CEA fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclaré responsable avec les agents qu'il avait engagés du dommage causé à la STRI par la rupture de leur contrat de travail et de l'avoir condamné à verser à celle-ci des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le CEA ayant, selon les constatations de la cour d'appel, exercé légitimement et sans abus son droit de ne pas renouveler le contrat conclu avec la STRI, il ne pouvait être considéré comme ayant causé un préjudice à sa cocontractante en embauchant son personnel, puisque cette décision évitait de laisser à la charge de la STRI les agents qui travaillaient jusque-là pour le CEA, et atténuait ainsi pour elle les conséquences de la rupture des relations contractuelles ; que, dès lors, en statuant par des motifs qui ne caractérisent pas le dommage qui serait résulté pour la STRI du réembauchage de son personnel par la CEA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-15 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, la cour d'appel ayant constaté que ce n'était pas pour priver la STRI de son personnel qualifié que le CEA avait rompu les rapports contractuels à la date prévue et que l'intégration du personnel était un problème opportunément soulevé par les syndicats et les agents eux-mêmes, réglé sans précipitation et inévitablement lors de l'interruption des relations avec le CEA, elle ne pouvait retenir à l'encontre de celui-ci l'existence du délit civil de débauchage du personnel de la STRI sans caractériser l'intention du CEA de lui causer un préjudice et de commettre un tel délit ; qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances d'où elle déduisait l'existence de cette intention, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-15 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., syndic, demeurant ... (Hauts-de-Seine), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société TECHNIQUE ET REALISATION INDUSTRIELLE (STRI), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA), établissement public ayant son siège ... Fédération à Paris (15e), défendeur à la cassation ; Le CEA, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Mmes Pasturel, Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du CEA, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Technique et réalisation industrielle que sur le pourvoi incident du Commissariat à l'Energie Atomique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1987), que le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a, par divers contrats à durée déterminée s'étant succédés sans interruption, chargé pendant plusieurs années la société Technique de réalisation industrielle (STRI), mise depuis en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, d'effectuer des travaux de recherche et de montage d'appareils scientifiques ; que, ces contrats étant parvenus à leur terme le 31 décembre 1982, le CEA a refusé leur renouvellement et a intégré dans son personnel, à compter du lendemain, dix-huit agents de la STRI liés à elle par des contrats de travail en cours ; que la STRI, qui a assigné le CEA en paiement de dommages-intérêts, a soutenu que le refus de renouvellement des contrats conclus entre eux était abusif et que la rupture des contrats de travail était intervenue dans des conditions rendant responsable le CEA du dommage qu'elle avait subi de ce fait ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le syndic de la STRI fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le CEA n'avait pas commis d'abus de droit en refusant de procéder au renouvellement des contrats conclus entre eux, alors, selon le pourvoi, que celui qui refuse pour un motif illégitime de renouveler un contrat à durée déterminée constamment renouvelé depuis plus de dix ans commet un abus du droit de ne pas contracter ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le CEA a refusé en 1983 de renouveler les contrats annuels de sous-traitance qui le liaient depuis 1971 à la STRI parce que les services de cette dernière ne lui étaient plus utiles depuis qu'il avait décidé d'intégrer dans son personnel la quasi totalité des salariés de la sous-traitante pourtant toujours sous contrat de travail avec celle-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que cette intégration n'était pas nécessaire puisque les contrats de travail étaient licites, en a déduit que le CEA avait commis une faute en débauchant le personnel de la STRI, vidée ainsi de sa substance ; que le refus du CEA de renouveler le contrat de sous-traitance conclu avec la STRI avait pour motif unique et illégitime la volonté du CEA de s'approprier frauduleusement le personnel de sa cocontractante ; qu'en décidant néanmoins que le CEA n'avait pas abusé de son droit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'exécution des contrats conclus entre les parties impliquait l'affectation exclusive des agents de la STRI à la réalisation des programmes du CEA de telle sorte que la licéité de la situation en résultant était douteuse au regard des dispositions prohibant le prêt de main d'oeuvre à titre onéreux, la cour d'appel a constaté que le refus de renouvellement des contrats, qui étaient parvenus à leur terme, n'avait pas pour motif la volonté du CEA de priver la STRI de son "personnel qualifié" mais de résoudre le problème né des conditions d'emploi de celui-ci ; que le moyen est donc dénué de tout fondement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que le CEA fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclaré responsable avec les agents qu'il avait engagés du dommage causé à la STRI par la rupture de leur contrat de travail et de l'avoir condamné à verser à celle-ci des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le CEA ayant, selon les constatations de la cour d'appel, exercé légitimement et sans abus son droit de ne pas renouveler le contrat conclu avec la STRI, il ne pouvait être considéré comme ayant causé un préjudice à sa cocontractante en embauchant son personnel, puisque cette décision évitait de laisser à la charge de la STRI les agents qui travaillaient jusque-là pour le CEA, et atténuait ainsi pour elle les conséquences de la rupture des relations contractuelles ; que, dès lors, en statuant par des motifs qui ne caractérisent pas le dommage qui serait résulté pour la STRI du réembauchage de son personnel par la CEA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-15 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, la cour d'appel ayant constaté que ce n'était pas pour priver la STRI de son personnel qualifié que le CEA avait rompu les rapports contractuels à la date prévue et que l'intégration du personnel était un problème opportunément soulevé par les syndicats et les agents eux-mêmes, réglé sans précipitation et inévitablement lors de l'interruption des relations avec le CEA, elle ne pouvait retenir à l'encontre de celui-ci l'existence du délit civil de débauchage du personnel de la STRI sans caractériser l'intention du CEA de lui causer un préjudice et de commettre un tel délit ; qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances d'où elle déduisait l'existence de cette intention, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-15 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté qu'ayant démissionné de leur emploi sans respecter le délai de préavis auquel ils étaient soumis, les salariés de la STRI avaient rompu abusivement leur contrat de travail et que le CEA les avait engagés en connaissance de cause ; que c'est donc à bon droit qu'elle a déclaré celui-ci responsable avec eux du préjudice causé à la STRI par cette rupture ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a justifié suffisamment, par l'évaluation qu'elle en a faite, l'existence du préjudice dont elle a ordonné réparation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720eecd580146773ef926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel