Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef927
- Date
- 7 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être fait grief à la société IPAC "d'une quelconque contrefaçon" et l'a déclaré tenue de verser à Mme A... "les droits d'auteur" lui revenant en raison de l'exploitation de ses oeuvres ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., épouse A..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu, le 11 mars 1987, par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de la société IPAC, dont le siège social est ZA du Vert Galand, rue des Oziers à Saint-Ouen L'Aumône (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. B..., Y... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société IPAC ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme A..., artiste peintre, est entrée en pourparlers avec la société IPAC en vue de l'édition d'affiches reproduisant un certain nombre de ses toiles ; qu'elle a signé le 5 juillet 1984 un projet de contrat auquel la société IPAC a refusé de donner son consentement, et que par la suite, les modifications réclamées par la société IPAC, de même qu'un nouveau projet préparé par Mme A..., n'ont pas reçu l'accord des parties ; que la société IPAC ayant néanmoins fabriqué ces affiches et les ayant exposées et mises en vente aux Etats-Unis, Mme A... l'a fait assigner en contrefaçon, en demandant la "saisie" des photogravures et des exemplaires en stock, ainsi qu'une provision sur les dommages-intérêts qui lui seraient alloués après expertise ; Attendu que la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être fait grief à la société IPAC "d'une quelconque contrefaçon" et l'a déclaré tenue de verser à Mme A... "les droits d'auteur" lui revenant en raison de l'exploitation de ses oeuvres ; Attendu qu'à l'appui de cette décision, l'arrêt énonce que Mme Z... avait accepté de céder à la société IPAC ses droits de reproduction ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société IPAC n'avait pas signé un contrat de cession des droits d'auteur conforme aux prescriptions de l'article 31 de la loi du 11 mars 1957 et que les parties n'avaient pu parvenir à un accord, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société IPAC, envers Mme A..., aux dépens liquidés à la somme de cent vingt huit francs, soixante dix neuf centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720eecd580146773ef927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel