Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef92b
- Date
- 25 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance, 19e arrondissement de Paris), que Mlle X... avait été assignée le 12 mai 1986 par le syndicat au paiement des charges du 4e trimestre 1985 ainsi que de diverses sommes représentant des honoraires et frais dus au syndic en raison tant de la poursuite que d'un précédent commandement de payer les charges du 2e trimestre 1982 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné Mlle X... à payer au syndic les honoraires institués par l'Assemblée générale des copropriétaires pour le cas de contentieux et mis par celle-ci à la charge des copropriétaires concernés, ainsi qu'une certaine somme au titre des frais irrépétibles, alors que le tribunal, qui constatait que Mlle X... avait réglé les charges du 4e trimestre 1985 le 7 janvier 1986, aurait, en ne tirant pas de ses propres constatations les conséquences légales dont il résultait que l'instance était sans objet, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Y..., Reine X..., demeurant à Paris (19e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1986 par le tribunal d'instance de Paris (19e), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble ... (19e), pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet HAUDECOURT, dont le siège est à Paris (19e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (le syndicat) ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance, 19e arrondissement de Paris), que Mlle X... avait été assignée le 12 mai 1986 par le syndicat au paiement des charges du 4e trimestre 1985 ainsi que de diverses sommes représentant des honoraires et frais dus au syndic en raison tant de la poursuite que d'un précédent commandement de payer les charges du 2e trimestre 1982 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné Mlle X... à payer au syndic les honoraires institués par l'Assemblée générale des copropriétaires pour le cas de contentieux et mis par celle-ci à la charge des copropriétaires concernés, ainsi qu'une certaine somme au titre des frais irrépétibles, alors que le tribunal, qui constatait que Mlle X... avait réglé les charges du 4e trimestre 1985 le 7 janvier 1986, aurait, en ne tirant pas de ses propres constatations les conséquences légales dont il résultait que l'instance était sans objet, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du jugement et des productions que les honoraires alloués au syndic concernaient le paiement tardif des charges du 2e trimestre 1982 ; Qu'il s'ensuit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (19e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720eecd580146773ef92b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel