Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef92c
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Philippe X..., demeurant ... (Yvelines), et actuellement ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 1987 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la Société VEDETTES DU PONT NEUF, dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Société Vedettes du Pont Neuf, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16, 780, 910 et 913 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné M. X... à payer diverses sommes à la société Vedettes du Pont Neuf, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. X... n'a présenté à l'appui de son appel aucun moyen de fait ou de droit ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant que M. X... avait constitué avoué et sans rechercher si un délai avait été imparti à cet avoué pour conclure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la Société Vedettes du Pont Neuf, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720eecd580146773ef92c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel