Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef930
- Date
- 4 janvier 1989
procedure civilesursis à statuerinstance distincteinstance pénale en coursdécision pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litigeconversion du règlement judiciaire en liquidation des biens déjà acquise
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., demeurant à Saint-Lormel (Côtes-du-Nord), Plancoët, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-provence (8ème chambre civile), au profit de Monsieur Mathieu Z..., syndic, administrateur, agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens commune de la société Nécobev et de M. Claude Y..., demeurant La ... (Bouches-du-Rhône), l'instance étant reprise en la même qualité par Monsieur Guy Z..., défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme A..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Consolo, avocat de M. Z... syndic, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Guy Z... de sa reprise de l'instance aux lieu et place de M. Mathieu Mariani, syndic de la liquidation de biens commune de la société à responsabilité limitée Necobev et de M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1987), que M. Y..., après avoir fait appel d'un jugement d'un tribunal de commerce convertissant en liquidation de biens le règlement judiciaire de la société Necobev qui lui avait été déclaré commun, a sollicité un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale résultant de la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée pour escroquerie et escroquerie au jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que, d'une part, en retenant qu'elle était uniquement fondée sur la seule rétention des documents comptables de la société Necobev, la cour d'appel aurait dénaturé la plainte de M. Y..., alors que, d'autre part, en considérant que cette plainte ne reposait sur aucun élément, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et préjugé du sort d'une procédure pénale, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure pénale, alors qu'enfin, en se bornant à retenir de façon inopérante, que l'action publique avait été engagée dans un but purement dilatoire, sans rechercher ni si elle procédait des mêmes faits que l'action civile, ni si la décision à intervenir dans l'instance pénale n'était pas de nature à révéler que M. Y... pouvait encore proposer un concordat sérieux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que le juge n'est tenu de surseoir à statuer que pour autant que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; Et attendu que l'arrêt relève que le règlement judiciaire de M. Y..., corrélativement à celui de la société Necobev, avait été irrévocablement prononcé et que ni M. Y... ni cette société n'avaient fait de propositions concordataires dans le délai légal ; Qu'il en résulte que, la plainte de M. Y... ne pouvant remettre en cause la mesure de règlement judiciaire dont il avait fait l'objet et étant sans influence sur la conversion de ce règlement en liquidation de biens, sa demande de sursis à statuer ne pouvait qu'être rejetée ; D'où il suit que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720eecd580146773ef930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel