Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef932
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, l'automobile de M. X..., ayant M. A... comme passager s'apprêtait à croiser un camion, que suivait la voiture de M. B..., lorsqu'elle empiéta sur le bas côté droit puis, après avoir traversé la chaussée, s'immobilisa dans le fossé ; que M. A... fut blessé ; que M. B..., cité devant la juridiction pénale, par M. X... qui lui reprochait un commencement de dépassement intempestif, a été relaxé ; que les époux A... ont alors assigné en réparation de leur préjudice, M. X... et son assureur la Mutuelle générale française accidents, lesquels ont appelé en intervention forcée M. B..., son assureur, le Groupe des assurances nationales et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Attendu que, pour mettre hors de cause M. B... et son assureur, l'arrêt retient qu'il résultait de la décision pénale que l'automobile de M. B... n'était pas en train de dépasser le camion et qu'aucune faute ne pouvait plus être reprochée à ce conducteur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean-Michel X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 2°/ la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social se trouve ..., représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean Z..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit : 1°/ de Monsieur Raymond B..., demeurant à Sainte-Marie-Souilhe, Castelnaudary (Aude), 2°/ de la compagnie d'assurances LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN INCENDIE ACCIDENTS), dont le siège social est ... (9ème), 3°/ de Monsieur Jean A..., 4°/ de Madame Paule Y... épouse A..., demeurant tous deux 15, place Wilson à Toulouse (Haute-Garonne), et actuellement domaine de la Lézardière à Saint-Papoul, Castelnaudary (Aude), 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris dont le siège social est ... (9ème), 6°/ de la Caisse de retraite et de prévoyance des sociétés d'assurances (CRPSA), dont le siège est ... (2ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la MGFA, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B... et de la compagnie GAN incendie accidents, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux A..., la CPAM de Paris et la CRPSA ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, l'automobile de M. X..., ayant M. A... comme passager s'apprêtait à croiser un camion, que suivait la voiture de M. B..., lorsqu'elle empiéta sur le bas côté droit puis, après avoir traversé la chaussée, s'immobilisa dans le fossé ; que M. A... fut blessé ; que M. B..., cité devant la juridiction pénale, par M. X... qui lui reprochait un commencement de dépassement intempestif, a été relaxé ; que les époux A... ont alors assigné en réparation de leur préjudice, M. X... et son assureur la Mutuelle générale française accidents, lesquels ont appelé en intervention forcée M. B..., son assureur, le Groupe des assurances nationales et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Attendu que, pour mettre hors de cause M. B... et son assureur, l'arrêt retient qu'il résultait de la décision pénale que l'automobile de M. B... n'était pas en train de dépasser le camion et qu'aucune faute ne pouvait plus être reprochée à ce conducteur ; Qu'en déduisant de ces seules énonciations que l'automobile de M. B... n'avait pas joué un rôle causal, la cour d'apel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de M. B..., l'arrêt rendu le 7 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la bcour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers M. X... et la MGFA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720eecd580146773ef932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel