Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef93c
- Date
- 26 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 1985) que M. X..., chef d'exploitation de magasin, position cadre, a été licencié le 10 janvier 1984 par la société Depolabo pour inaptitude physique, un certificat médical du médecin du travail délivré à la suite d'une absence pour maladie de quatre-vingt trois jours l'ayant déclaré "apte à la préparation des commandes et à une manutention légère maximum dix kilos", poids susceptible d'être porté ensuite à vingt kilos ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. X... n'avait une tâche de manutention qu'occasionnellement, selon les attestations de Bienvenu, Chauvin et Calgano alors que ces attestations précisaient que M. X... "participait activement à toutes les tâches de manutentions" ou que "M. X... prenait une part active à l'approvisionnement du dépôt soit en déchargeant les camions, soit à la mise en place des colis dans le magasin de stockage" ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les attestations produites par la société Depolabo et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que la cour d'appel ne pouvait, pour estimer que M. X... n'était pas inapte à remplir ses fonctions, fonder sa décision sur le procès-verbal du comité d'entreprise de la société Depolabo, en date du 9 novembre 1982, qui énonçait "que les approvisionnements se font dans la plus grande majorité des cas sur palettes et que nous utilisons pour le stockage dans nos succursales, des palettiers", sans répondre au conclusions du 15 octobre 1985 déposées par la société Depolabo qui relevait que l'entreprise Depolabo à Angers, dans laquelle travaillait M. X..., n'était pas équipée de palettiers, qu'ainsi la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le contrat de travail du salarié inapte à remplir ses fonctions au sein de l'entreprise peut être rompu et que cette rupture qui n'est pas imputable à l'employeur, prive le salarié des indemnités de licenciement et de préavis, que la cour d'appel ne pouvait condamner la société Depolabo pour licenciement abusif de M. X..., en fondant sa décision sur le fait que le salarié, cadre de l'entreprise, avait deux chefs d'équipe sous ses ordres, et sur un accord d'entreprise, qui n'a jamais été signé, et un procès-verbal du comité d'entreprise, qui s'avère inexact dans la mesure où ils ne décrivent pas la situation réelle de l'entreprise quant aux matériels employés pour effectuer les tâches de manutention, sans rechercher quelles étaient les fonctions véritables du salarié et si ce dernier n'était pas devenu inapte à remplir celles-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DEPOLABO, société anonyme, dont le siège social est Z.I. de Saint-Barthélémy d'Anjou - B.P. 2406- (Maine-et-Loire), Angers Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Ernest X..., demeurant à Trelaze (Maine-et-Loire), "Les Pinsons", Le Petit Bois, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermannn, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Depolabo, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 1985) que M. X..., chef d'exploitation de magasin, position cadre, a été licencié le 10 janvier 1984 par la société Depolabo pour inaptitude physique, un certificat médical du médecin du travail délivré à la suite d'une absence pour maladie de quatre-vingt trois jours l'ayant déclaré "apte à la préparation des commandes et à une manutention légère maximum dix kilos", poids susceptible d'être porté ensuite à vingt kilos ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. X... n'avait une tâche de manutention qu'occasionnellement, selon les attestations de Bienvenu, Chauvin et Calgano alors que ces attestations précisaient que M. X... "participait activement à toutes les tâches de manutentions" ou que "M. X... prenait une part active à l'approvisionnement du dépôt soit en déchargeant les camions, soit à la mise en place des colis dans le magasin de stockage" ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les attestations produites par la société Depolabo et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que la cour d'appel ne pouvait, pour estimer que M. X... n'était pas inapte à remplir ses fonctions, fonder sa décision sur le procès-verbal du comité d'entreprise de la société Depolabo, en date du 9 novembre 1982, qui énonçait "que les approvisionnements se font dans la plus grande majorité des cas sur palettes et que nous utilisons pour le stockage dans nos succursales, des palettiers", sans répondre au conclusions du 15 octobre 1985 déposées par la société Depolabo qui relevait que l'entreprise Depolabo à Angers, dans laquelle travaillait M. X..., n'était pas équipée de palettiers, qu'ainsi la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le contrat de travail du salarié inapte à remplir ses fonctions au sein de l'entreprise peut être rompu et que cette rupture qui n'est pas imputable à l'employeur, prive le salarié des indemnités de licenciement et de préavis, que la cour d'appel ne pouvait condamner la société Depolabo pour licenciement abusif de M. X..., en fondant sa décision sur le fait que le salarié, cadre de l'entreprise, avait deux chefs d'équipe sous ses ordres, et sur un accord d'entreprise, qui n'a jamais été signé, et un procès-verbal du comité d'entreprise, qui s'avère inexact dans la mesure où ils ne décrivent pas la situation réelle de l'entreprise quant aux matériels employés pour effectuer les tâches de manutention, sans rechercher quelles étaient les fonctions véritables du salarié et si ce dernier n'était pas devenu inapte à remplir celles-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant, hors de toute dénaturation, la valeur et la portée des attestations versées aux débats par l'une et l'autre des parties ainsi que l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation et qui a procédé à la recherche invoquée, a retenu que M. X... chef-magasinier n'était pas devenu inapte physiquement à l'emploi d'encadrement qui était le sien, et de responsable de la bonne marche du magasin ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Depolabo, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
Référence
613720eecd580146773ef93c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel