Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef941
- Date
- 25 janvier 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion, 16 juillet 1985), que M. Y..., instituteur, a été, par le vice-recteur, du 1er janvier 1973 au 31 janvier 1984, mis à la disposition de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ; que, n'ayant pas perçu, en 1983, les indemnités de déplacement qui lui étaient versées par cet organisme depuis sa prise de fonction, il a assigné celui-ci devant le conseil de prud'hommes ; Attendu que la MGEN reproche au jugement d'avoir fait droit à la demande de M. Y..., alors, selon le pourvoi, qu'un fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme privé est rémunéré par son administration d'origine, reste soumis au statut de celle-ci, et n'est pas lié à l'organisme à la disposition duquel il a été mis, par un contrat de travail ; qu'en condamnant la MGEN à payer une indemnité de déplacement à M. Y..., auquel elle n'était pas liée par des rapports de droit privé, le tribunal a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN), dont le siège social est ... (15e) et ayant une section départementale sise à Saint-Denis de la Réunion (Ile de la Réunion), résidence Jacques Coeur, rue Monseigneur Mondon, en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section encadrement), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant au Tampon (Ile de la Réunion), CAT Z..., ... en Queue, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la MGEN, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion, 16 juillet 1985), que M. Y..., instituteur, a été, par le vice-recteur, du 1er janvier 1973 au 31 janvier 1984, mis à la disposition de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ; que, n'ayant pas perçu, en 1983, les indemnités de déplacement qui lui étaient versées par cet organisme depuis sa prise de fonction, il a assigné celui-ci devant le conseil de prud'hommes ; Attendu que la MGEN reproche au jugement d'avoir fait droit à la demande de M. Y..., alors, selon le pourvoi, qu'un fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme privé est rémunéré par son administration d'origine, reste soumis au statut de celle-ci, et n'est pas lié à l'organisme à la disposition duquel il a été mis, par un contrat de travail ; qu'en condamnant la MGEN à payer une indemnité de déplacement à M. Y..., auquel elle n'était pas liée par des rapports de droit privé, le tribunal a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que la MGEN ait soutenu que n'avait pas existé entre elle et M. Y... une relation de travail ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MGEN, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720eecd580146773ef941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel