Cour de Cassation · soc — 28 février 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef95d
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches de la violation des articles L. 421-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile et du défaut de base légale : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 9 mars 1988) d'avoir décidé que les élections des délégués du personnel de la société SGS Qualitest auraient lieu dans seize établissements distincts, alors, de première part, que le pouvoir d'imposer l'élection de délégués du personnel en fonction d'un site, appartient au directeur départemental du travail, alors, de deuxième part, que le jugement n'a pas constaté, s'agissant d'une activité s'exerçant sur un même site qu'au moins 50 salariés y étaient employés et que l'élection de délégués du personnel était justifiée par la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site, alors, de troisième part, que le tibunal n'a pas précisé qu'il existait dans chaque établissement un responsable ayant pouvoir de satisfaire à certaines revendications particulières, alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que les prétendus établissements n'étaient pourvus d'aucune autonomie, ni sur le plan économique ni sur celui de la gestion du personnel, la fusion des sociétés SGS France et Qualitest étant intervenue en 1986 pour réaliser une centralisation accrue ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Dominique X..., demeurant à Evry (Essonne), 5, Square Nathalie Lemeil, 2°) de l'UNION DEPARTEMENTALE FO DE L'ESSONNE, dont le siège est à Evry (Essonne), Place de l'Agora, en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1988 par le tribunal d'instance de Paris 1er arrondissement, au profit de la société générale de surveillance QUALITEST, société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), ..., défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... et de l'Union départementale FO de l'Essonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches de la violation des articles L. 421-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile et du défaut de base légale : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 9 mars 1988) d'avoir décidé que les élections des délégués du personnel de la société SGS Qualitest auraient lieu dans seize établissements distincts, alors, de première part, que le pouvoir d'imposer l'élection de délégués du personnel en fonction d'un site, appartient au directeur départemental du travail, alors, de deuxième part, que le jugement n'a pas constaté, s'agissant d'une activité s'exerçant sur un même site qu'au moins 50 salariés y étaient employés et que l'élection de délégués du personnel était justifiée par la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site, alors, de troisième part, que le tibunal n'a pas précisé qu'il existait dans chaque établissement un responsable ayant pouvoir de satisfaire à certaines revendications particulières, alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que les prétendus établissements n'étaient pourvus d'aucune autonomie, ni sur le plan économique ni sur celui de la gestion du personnel, la fusion des sociétés SGS France et Qualitest étant intervenue en 1986 pour réaliser une centralisation accrue ; Mais attendu que le jugement qui n'a pas fait application des dispositions relatives aux délégués de site, et qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a caractérisé les établissements distincts dans le cadre desquels devaient se dérouler les élections des délégués du personnel, n'encourt pas les griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720eecd580146773ef95d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel