Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef95f
- Date
- 28 février 1989
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelconstatationelectionsprotocole d'accordméconnaissanceinfluence sur les résultats du scrutinportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'unité de gestion de Blanzy des HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1988, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (canton ouest), au profit : 1°/ du syndicat des mineurs CGT, dont le siège est à Montceau les Mines (Saône-et-Loire), ..., 2°/ de Monsieur Henri F..., demeurant à Montceau les Mines (Saône-et-Loire), ..., 3°/ de Monsieur Jean-Louis D..., demeurant à Montceau les Mines (Saône-et-Loire), ..., 4°/ de Monsieur Louis C..., demeurant à Montceau les Mines (Saône-et-Loire), rue des Rompois, 5°/ de Monsieur Jean-Baptiste E..., demeurant à Monesties (Tarn), La Boierie de Groc, 6°/ de Monsieur Patrick Z..., demeurant à Carmaux (Tarn), "Les Ormeaux", avenue de Solages, 7°/ de Monsieur Jean-Luc B..., demeurant à La Grand'Combe, Rives, 8°/ de Monsieur Daniel A..., demeurant à Carmaux (Tarn), Les Tulipes, La Gillatière, Blaye les Mines, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Célice, avocat de l'unité de gestion de Blanzy des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 30 mars 1988) d'avoir annulé l'élection du représentant du troisième collège de l'Unité d'exploitation de Blanzy au comité central d'entreprise des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, alors, de première part, que l'ordonnance de référé du 9 octobre 1987 du tribunal d'instance de Montceau-les-Mines, qui avait fixé au 4 novembre 1987 le premier tour des élections au comité d'établissement de l'Unité d'exploitation de Blanzy, ne s'était pas prononcée sur la date du premier tour des élections au comité central d'entreprise, de sorte que dénature les termes clairs et précis de ladite ordonnance de référé, en violation de l'article 1134 du Code civil, le jugement qui déclare, après avoir visé à la fois les élections au comité d'établissement et celles au comité central d'entreprise, "qu'en vertu de l'ordonnance de référé du 9 octobre 1987, la date de ces différentes élections était fixée au 4 novembre 1987 pour le premier tour", alors, de deuxième part, que l'ordonnance de référé n'ayant statué qu'au regard des élections au comité d'établissement de l'Unité d'exploitation de Blanzy, manque de base légale, au regard de l'article 1351 du Code civil, le jugement, qui affirme que le fait pour la direction d'avoir fixé au 14 octobre 1987 l'élection du comité central d'entreprise aurait méconnu cette décision judiciaire et qu'il en serait résulté une irrégularité de nature à entacher de nullité les opérations électorales du fait que le report de l'élection au 4 novembre 1987 par l'ordonnance de référé était fondé sur des raisons de fond relatives à des listes électorales erronnées ou incomplètes, alors, de troisième part, que le jugement ne s'est pas expliqué sur le moyen contenu dans les conclusions du défendeur et faisant valoir que le syndicat CGT n'avait nullement critiqué, avant le scrutin du 14 octobre 1987, l'organisation des élections du représentant des ingénieurs au comité central d'entreprise pour le troisième collège, alors, de quatrième part, que manque de base légale au regard de l'article 13 de l'annexe au protocole d'accord du 26 janvier 1984 relatif aux comités d'entreprise dans les Houillères de Bassin le jugement qui annule le scrutin des élections des représentants au comité central d'entreprise du troisième collège "pour la seule partie et les électeurs qui concernent l'Unité d'exploitation de Blanzy faisant partie des Houillères du Bassin du Centre et du Midi", sans tenir compte de ce que, ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions, "il était impératif que les élections du délégué titulaire et du délégué suppléant des ingénieurs et cadres aient lieu le même jour dans tous les établissements des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, puisqu'on ne peut imaginer des élections à des dates différentes, dans la mesure où il s'agit d'un seul scrutin concernant un collège unique pour l'ensemble des ingénieurs du Bassin", alor s, de cinquième part, que le jugement n'a pas tenu compte de la circonstance que, devant le juge des référés, le syndicat CGT avait contesté certains points de l'organisation des élections au comité d'établissement dans plusieurs unités d'exploitation et que certains juges d'instance avaient, pour permettre certaines régularisations ou rectifications, ordonné le report des élections au comité d'établissement, de telle sorte que certaines élections avaient été maintenues au 14 octobre 1987, tandis que d'autres avaient été reportées au 28 octobre ou au 5 novembre 1987, alors, enfin, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui, parce qu'elle n'avait pas eu lieu le même jour que l'élection au comité d'établissement de l'Unité d'exploitation de Blanzy annule l'élection du représentant du troisième collège au comité central d'entreprise tout en laissant subsister l'élection au comité d'établissement de ladite unité d'exploitation ; Mais attendu qu'après avoir retenu que, selon l'article 14 de l'annexe au protocole électoral d'accord du 26 janvier 1984 relatif aux comités d'entreprise dans les Houillères de Bassin l'élection du représentant du troisième collège au comité central d'entreprise devait avoir lieu le même jour que les élections au comité d'établissement, c'est hors de toute dénaturation que le tribunal d'instance a relevé, que l'élection des représentants du troisième collège de l'Unité de gestion de Blanzy au comité central d'entreprise avait été organisée le 14 octobre 1987, alors que les élections au comité d'établissement avaient été fixées au 4 novembre 1987 ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, il a pu, dès lors, sans se contredire, décider que l'élection desdits représentants au comité central d'entreprise, qui s'était déroulée en méconnaissance de l'article 14 de l'annexe au protocole susvisé, ce qui avait été de nature à influer sur les résultats du scrutin, devait être annulée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'unité de gestion de Blanzy des Houillères du Bassin du Centre et du Midi envers le Trésor public à une amende civile de dix mille francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613720eecd580146773ef95f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel