Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef963
- Date
- 28 février 1989
(sur le 1er moyen du pourvoi principal) elections professionnellescomités d'entreprise et délégués du personnelprotocole d'accord préélectoralcontestation de l'accordeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MAURY TRANSPORTS, dont le siège est à Saint-Roch (Morbihan), Rochefort-en-Terre, en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1988 par le tribunal d'instance de Vannes au profit de : 1°) LA FEDERATION FO-U N C P, dont le siège est à Paris (14ème), ..., 2°) Madame Rose, Anne B..., demeurant à Cambon (Loire-Atlantique), Le Plessis, 3°) Madame Geneviève Z..., demeurant à Sainte-Anne-sur-Briout (Loire-Atlantique), La Turcaubais, 4°) Monsieur Edmond Y..., demeurant à Allaire (Morbihan), Le Bourg de Begonne, 5°) L'UNION DES SYNDICATS CFDT du PAYS DE VANNES, dont le siège est à Vannes (Morbihan), ..., défendeurs à la cassation ; 1°) La Fédération des Transports FO-UNCP, 2°) Madame Rose Anne C..., 3°) Madame Geneviève Z..., 4°) Monsieur Edmond Y..., défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, M. A..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maury Transports, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de L'union des Syndicats CFDT du Pays de Vannes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris de la violation des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 16 mars 1988), que la société Maury Transports, après avoir conclu un protocole d'accord préélectoral le 23 mars 1987 en vue des prochaines élections de délégués du personnel en 1988, a dénoncé ce protocole et convoqué les syndicats FO et CFDT à une nouvelle réunion en vue de l'élaboration d'un protocole d'accord préélectoral unique pour les élections des délégués du personnel et celles des membres du comité d'entreprise ; qu'un tel protocole fut conclu le 30 juin 1987 entre la société et le seul syndicat CFDT ; que le syndicat FO en a demandé l'annulation ; Attendu que la société Maury Transports fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que le chef d'entreprise qui participe à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral a la faculté de le dénoncer et que le protocole dénoncé avant les élections ne leur est plus applicable ; que dès lors, en déclarant que le protocole préélectoral du 23 mars 1987 ne pouvait être dénoncé unilatéralement par la société à responsabilité limitée Maury pour déclarer que la société ne pouvait négocier avec les syndicats un second protocole en juin et écarter la carence opposée à FO qui ne s'était pas présenté à la réunion prévue pour la négociation, le tribunal a violé les articles susvisés ; alors, d'autre part, que l'accord préélectoral n'est valable que pour les élections en vue desquelles il a été conclu ; que dès lors, en constatant l'annulation des candidatures par jugement en date du 6 mai 1987, rendant nécessairement caduc le protocole établi le 23 mars 1987 dès lors qu'il convenait de modifier l'affichage des listes des électeurs et des éligibles, les dates d'expédition des candidatures et de leur affichage, des dates et heures de scrutin, soit l'ensemble des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et en décidant néanmoins que la société à responsabilité limitée Maury ne pouvait renégocier avec les organisations syndicales un nouveau protocole en juin, bien que les conditions prévues par celui du 23 mars 1987 n'aient pu être maintenues, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, alors, enfin, qu'en déclarant qu'un protocole unique pouvait être établi de sorte qu'il convenait de renégocier un tel accord en modifiant l'affichage des listes des électeurs et des éligibles, les dates d'expédition des candidatures et de leur affichage, les dates et heures de scrutin et en tenant compte du vote par correspondance comme le prévoit la convention collective pour les salariés ne pouvant voter pendant leurs heures de travail, sans rechercher si, ainsi que l'établissait la société Maury, les modalités retenues dans le protocole du 30 juin 1987 n'étaient pas précisément celles du vote par correspondance résultant de l'article 7, alinéa 2, de ladite convention, d'où il résultait sa conformité à celui que les parties devraient renégocier, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le tribunal, après avoir constaté, que le protocole d'accord litigieux n'avait pas été signé par l'organisation syndicale représentative qui en invoquait la nullité, a estimé sans encourir les griefs du moyen, qu'il appartenait aux parties de négocier un nouveau protocole ; Sur le second moyen du pourvoi principal pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Maury Transports reproche encore au jugement d'avoir déclaré Mme Z... éligible aux élections des délégués du personnel précitées, alors que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou pour inaptitude à la date des élections est inéligible ; que dès lors, en relevant qu'il n'était pas démontré à la lecture du certificat médical, que Mme Z... serait totalement inapte au travail de conduite sans rechercher si la salariée avait pu effectivement exercer ses fonctions de chauffeur et si son contrat de travail avait été suspendu pour cette inaptitude, et sans procéder à aucune constatation certaine sur ces points, le tribunal a statué par des motifs dubitatifs ; Mais attendu que sans statuer par des motifs dubitatifs, le tribunal a relevé, d'une part, que l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le non-renouvellement du contrat de travail de Mme Z..., dont le contrat s'était donc poursuivi, et, d'autre part, que l'inaptitude de cette dernière à effectuer ses tâches n'était pas établie ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal ; Et sur le pourvoi incident : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi incident dont il n'est pas contesté qu'il a été formé par un mandataire non muni d'un pouvoir spécial est irrecevable ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi incident irrecevable ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen du pourvoi principal) elections professionnelles
Référence
613720eecd580146773ef963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel