Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef96b
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Moselle, 21 mars 1988) de ne pas comporter l'avis de la commission des opérations immobilières, en violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ; Sur le deuxième moyen : Sur les autres griefs du pourvoi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Joseph X..., 2°) Madame Marie Y... épouse X..., demeurant ensemble à Bliesbruck (Moselle), ..., en cassation d'une ordonnance rendu le 21 mars 1988 par le juge de l'expropriation du Département de la Moselle, siégeant à Metz, au profit du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le PREFET dudit département, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Moselle, 21 mars 1988) de ne pas comporter l'avis de la commission des opérations immobilières, en violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que l'ordonnance étant intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture est entré en application, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de comporter des erreurs sur la contenance de trois parcelles ; Mais attendu que le juge ayant exactement reproduit l'état parcellaire, le moyen n'est pas fondé ; Sur les autres griefs du pourvoi ; Attendu que ces griefs, relatifs à l'indemnisation des expropriés, sont étrangers à l'ordonnance attaquée ; qu'ils doivent donc être écartés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers le Département de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720eecd580146773ef96b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel