Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef97a
- Date
- 9 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Guy X... ; 2°) Monsieur Georges B... ; domiciliés à Canaules et Argentière (Gard) ; en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal d'instance de Le Vigan, en matière électorale, au profit de : 1°) Monsieur Michel A... ; 2°) Madame Colette Z... épouse A..., demeurant ensemble à Bonneville (Haute-Savoie), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. Guy Y... et Georges B..., tiers électeurs, reprochent au jugement attaqué d'avoir rejeté leur demande en radiation de M. Michel A... et de Mme Colette Z... épouse A... de la liste électorale de la commune de Canaules, alors qu'une quittance d'électricité "ne parait pas un motif d'inscription sur la liste électorale" et qu'il résulterait d'un document joint au pourvoi que ces électeurs ne sont inscrits au rôle des contributions directes communales que depuis 1987 ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que ce document ait été soumis au tribunal ; qu'en retenant pour rejeter le recours de MM. Y... et B... que ceux-ci n'avaient apporté aucun élément de preuve tendant à démontrer que la situation des époux A... ne répondait à aucun des cas précis à l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les contestants qui avaient la charge de cette preuve ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720eecd580146773ef97a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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