Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef981
- Date
- 9 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de MM. Y..., Z... et X..., tiers électeurs, ordonné la radiation de M. B... des listes électorales de la commune de Maron, alors que, d'une part, il aurait acquis une propriété bâtie dans cette commune, et alors que, d'autre part, d'autres électeurs se trouvant dans la même situation, auraient été maintenus sur les listes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique B..., demeurant à Diors (Indre), ..., Les Aliziers, en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal d'instance de Chateauroux, en matière électorale, au profit de : 1°/ Monsieur Bernard A..., 2°/ Monsieur Michel Y..., 3°/ Monsieur Gérard X..., demeurant tous à Ardentes (Indre), Maron, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de MM. Y..., Z... et X..., tiers électeurs, ordonné la radiation de M. B... des listes électorales de la commune de Maron, alors que, d'une part, il aurait acquis une propriété bâtie dans cette commune, et alors que, d'autre part, d'autres électeurs se trouvant dans la même situation, auraient été maintenus sur les listes ; Mais attendu que la qualité de propriétaire dans la commune ne justifie pas une inscription sur les listes, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'elle ait entraîné l'inscription, pendant cinq années consécutives, au rôle des contributions directes communales ; que le premier grief est donc inopérant ; Et attendu que le second grief, étranger à la décision attaquée, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Devouassoud, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720eecd580146773ef981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel