Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef992
- Date
- 30 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que, Mme Catherine B... fait grief au jugement de l'avoir, sur le recours de MM X... François-Michel, Y... Jean-Luc, Y... José, Pougeade Z... et C... Michel, tiers électeurs, radié de la liste électorale de la commune de Gumond, alors que l'avertissement lui était parvenu tardivement et qu'elle a toujours voté à Gumond et n'a jamais eu l'intention de modifier sa domicilé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Catherine B..., demeurant à Gumont (Corrèze), Marcillac La Croisille, mais pou les besoins de son travail au Centre médico social La Croix Chadenne à Chateauneuf (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989, par le tribunal d'instance de Tulle, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur François X..., 2°/ de Monsieur Jean-Luc Y..., 3°/ de Monsieur José Y..., 4°/ de Monsieur Philippe A..., 5°/ de Monsieur Michel C..., tous domiciliés à Gumond (Corrèze) Marcillac la Croisille, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que, Mme Catherine B... fait grief au jugement de l'avoir, sur le recours de MM X... François-Michel, Y... Jean-Luc, Y... José, Pougeade Z... et C... Michel, tiers électeurs, radié de la liste électorale de la commune de Gumond, alors que l'avertissement lui était parvenu tardivement et qu'elle a toujours voté à Gumond et n'a jamais eu l'intention de modifier sa domicilé ; Mais attendu, que cette électrice régulièrement représentée à l'audience n'a pas soulevé le moyen tiré de l'absence d'avertissement adressé dans les délais et que, pour le surplus, le moyen tend uniquement à un nouvel examen de la situation de l'intéressée au vu de pièces soumises en tribunal ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 1989
Référence
613720eecd580146773ef992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel