Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef994
- Date
- 16 mars 1989
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame TERRAL Z..., demeurant à Olargues (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section agricole), au profit de Monsieur Y... André, demeurant à Quarante (Hérault), rue de la Noria, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 223-4 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ; Attendu que pour condamner Mme B... à payer à M. Y..., son ancien salarié, le montant de l'indemnité de congés payés correspondant à sept semaines de salaire qu'il réclamait, le jugement déféré énonce qu'en l'état du document de la Caisse de mutualité sociale agricole, versé aux débats, établissant que M. Y... avait perçu du 27 mars 1984 au 1er mai 1985 des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail, l'employeur se trouvait débiteur des congés payés afférents à cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la suspension de travail pour cause d'accident du travail excédait un an et ne pouvait être assimilée en totalité à une période de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 15 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- travail reglementation
Référence
613720eecd580146773ef994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel